Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée par le PREFET de POLICE, lequel demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-15506, en date du 19 mai 2005, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 4 novembre 2002 rejetant le recours gracieux de M. X contre la décision du 4 septembre 2002 portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris, aux fins d'annulation de ladite décision du 4 novembre 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret nnn95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 72-374 du 5 mai 1972, relatif à la délégation de signature ou à la suppléance du préfet de police ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour application de la loi n°52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur ;
- les observations de Me Hélène Cayla-Destrem, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, d'une part, le PREFET de POLICE relève appel du jugement en date du 19 mai 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 4 novembre 2002 rejetant le recours gracieux de M. X contre la décision du 4 septembre 2002 rejetant sa demande de titre de séjour ; que, d'autre part, ce dernier demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes en annulation tant du refus d'asile territorial du 1er août 2002, que du refus de séjour qui lui a été opposé le 4 septembre 2002, par le PREFET de POLICE, ainsi que l'annulation desdites décisions de refus d'asile territorial et de refus d'admission au séjour ;
Sur l'appel principal :
Considérant, d'une part, que la décision du 4 novembre 2002 rejetant le recours gracieux de M. X, a été signée par M. Christophe Y, attaché d'administration centrale, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, qui bénéficiait, par arrêté n° 2002-11558 du 7 octobre 2002 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 8 octobre 2002, d'une délégation de signature du PREFET de POLICE, notamment en matière de refus de séjour ; que cette délégation de signature par l'article 2 dudit arrêté du 7 octobre 2002, étant expressément limitée par renvoi aux paragraphes 1°, 2°, 11° et 12° de l'article 1er de cet arrêté, le moyen tiré de ce qu'elle serait générale et imprécise, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si M. X allègue que le PREFET de POLICE n'apporte pas la preuve de l'empêchement du directeur de la police générale à la préfecture de police et de son sous-directeur chargé de l'administration des étrangers, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'il lui appartient dès lors qu'il conteste la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué, d'établir que le PREFET de POLICE ou ses subordonnés n'étaient ni absents ni empêchés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'incompétence de son signataire pour annuler la décision du 4 novembre 2002 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant la demande d'asile territorial : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger, si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays, qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ( …) » ; que ledit l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ;
Considérant que si M. X, ressortissant algérien, soutient qu'il a, à plusieurs reprises fait l'objet de menaces de mort et de tentatives de racket, alors qu'il exerçait la profession de commerçant en Algérie et qu'il était adhérent du Rassemblement pour la culture et la démocratie, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des attestations qu'il produit, lesquelles ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir les risques qu'il encourt personnellement en cas de retour en Algérie, que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité de la décision en date du 1er août 2002, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et de l'aménagement du territoire a rejeté la demande d'asile territorial de M. X, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que ce ressortissant algérien, qui a lui-même reconnu dans sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, être né en 1960, en Algérie où il exerçait la profession de commerçant, est entré en France le 19 août 2000, sous couvert d'un visa de trente jours ; que s'il fait état de la présence en France de son père et de ses demi-frères, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vit sa mère ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France et au caractère récent de ce dernier à la date du refus de séjour contesté, M. X, célibataire, sans personne à charge, entré en France à l'âge de quarante ans, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, le 4 octobre 2002, de l'admettre au séjour après que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui ait refusé le bénéfice de l'asile territorial, le PREFET de POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicables ; que, par suite, M. X qui ne peut utilement se prévaloir à l'encontre d'un refus de titre de séjour, des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 4 septembre 2002, par laquelle le PREFET de POLICE a refusé son admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire national, laquelle est suffisamment motivée, à l'encontre de la décision du 4 novembre 2002, par laquelle le PREFET de POLICE a rejeté son recours gracieux qu'il avait présenté à l'encontre de cette décision ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X s'étant borné à soutenir devant les premiers juges, que la décision du 4 novembre 2002, par laquelle le PREFET de POLICE avait rejeté son recours gracieux, était insuffisamment motivée au regard de la demande qu'il avait formulée, ce moyen ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, les griefs de M. X à l'égard du bien-fondé du rejet de son recours gracieux étant les mêmes que ceux développés à l'encontre de ce refus, ils ne peuvent qu'être rejetés en conséquence de ce qui précède ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par son jugement du 19 mai 2005, annulé sa décision en date du 4 novembre 2002, portant rejet du recours gracieux de M. X à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui avait été opposé le 4 septembre 2002, en l'invitant à quitter le territoire national ;
Sur l'appel incident :
En ce qui concerne la décision du préfet de police en date du 4 septembre 2002 portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français :
Considérant que les conclusions de M. X présentées par la voie de l'appel incident, à l'encontre de la décision du 4 septembre 2002 par laquelle le préfet de police lui a refusé le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a invité à quitter le territoire français, ne sont assorties d'aucun moyen propre autre que ceux développés à l'encontre du rejet du recours gracieux contre cette décision ; que, par voie de conséquence, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en date du 1er août 2002 refusant le bénéfice de l'asile territorial :
Considérant que par la requête susvisée, le PREFET de POLICE ne défère au juge d'appel que la partie du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 mai 2005 qui concerne sa décision du 4 novembre 2002, par laquelle il a rejeté le recours gracieux présenté par M. X à l'encontre de sa décision du 4 septembre 2002 ; que les conclusions de M. X, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en date du 1er août 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, concernent une décision émanant d'une autorité différente et soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, par suite, lesdites conclusions, enregistrées au greffe de la Cour le 18 janvier 2006, après l'expiration du délai imparti pour former appel principal contre le jugement attaqué sont irrecevables ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 19 mai 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 4 novembre 2002 par laquelle le PREFET de POLICE a rejeté le recours gracieux formé par M. X à l'encontre de la décision du 4 septembre 2002 de la même autorité rejetant sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE du 4 novembre 2002 sont rejetées, ensemble les conclusions d'appel incident de M. X.
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N° 05PA03000