Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour Mlle Isabelle X, demeurant ..., par la SCP Chéneau et Puybasset ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-0149, en date du 4 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 55.000 euros, ramenée par la suite à 37.820 euros, abondée des intérêts légaux, en réparation de l'ensemble des préjudices qui lui ont été causés depuis son recrutement dans l'emploi de conseiller principal à l'agence locale d'Arcueil, jusqu'à la rupture définitive de son engagement ;
2°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité totale de 37.820.35 euros, sauf à parfaire, avec tous intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable ;
333 de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I et II issus respectivement des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-896 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990, qui a fixé le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :
- le rapport de M. Bernardin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en 1999, Mlle X, agent statutaire de l'Agence nationale pour l'emploi depuis 1992 en qualité de conseiller, déclarée admise au concours externe de conseiller principal de cet établissement, s'est vue proposer par contrat à durée indéterminée relevant de son cadre d'emplois, qu'elle a signé le 26 août 1999, un poste à l'agence locale pour l'emploi d'Arcueil afin d'être mise à la disposition d'une mission locale ; que cet agent, qui avait pris ses nouvelles fonctions à l'agence d'Arcueil le 1er septembre 1999, a, par lettre du 14 octobre 2000, présenté sa démission au directeur de la région Ile-de-France de l'Agence nationale pour l'emploi, lequel l'a acceptée, par une décision du 26 octobre 2000, pour prendre effet au 13 novembre suivant ; que Mlle X , qui avait, le 7 novembre 2000, sollicité de son employeur que sa lettre de démission soit regardée comme nulle et non avenue, relève appel du jugement du 4 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 37.820 euros, en réparation de l'ensemble des préjudices qui lui ont été causés depuis son recrutement dans l'emploi de conseiller principal à l'agence locale d'Arcueil, jusqu'à la rupture définitive de son engagement ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté par l'Agence nationale pour l'emploi que l'opération espace jeunes envisagée en partenariat avec la mission locale d'Arcueil et qui devait servir de support à la mise à disposition de la requérante auprès de cette mission locale, ne s'est pas concrétisée par une convention, Mlle X a occupé divers postes relevant de son cadre d'emplois dont l'un lui a permis de travailler auprès de la mission locale ; qu'à supposer même que sa hiérarchie aurait envisagé à plusieurs reprises de l'affecter sur des postes qui seront confiés par la suite à d'autres agents, ces simples intentions ne sauraient être regardées comme des promesses non tenues dont la requérante pourrait utilement se prévaloir au titre de la responsabilité de l'employeur pour manquement à ses engagements ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la démission de Mlle X, qui résulte de sa demande écrite du 14 octobre 2000 marquant sa volonté non équivoque de démissionner, ait été obtenue sous l'emprise de la contrainte, quand bien même les conditions dans lesquelles cet agent a dû exercer les différentes tâches qui lui ont été confiées pendant la période de stage, n'auraient pas été satisfaisantes ; que l'intéressée n'établit pas avoir été l'objet de harcèlement moral ou de pressions de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'à supposer même que l'affection dont elle était atteinte depuis 1998 et la souffrance morale pour laquelle elle était régulièrement suivie depuis novembre 1999 aient aggravé son état de santé, notamment en septembre 2000, il n'est pas établi que cet état de santé l'aurait alors placée dans l'incapacité d'apprécier la portée de sa lettre de démission et, par suite, aurait entaché cette démission d'un vice du consentement ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur de droit ou de fait, estimer que le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi n'a commis aucune faute en acceptant le 26 octobre 2000 la démission que Mlle X avait présentée par courrier en date du 14 octobre 2000, comme en rejetant implicitement la demande de retrait de sa démission qu'elle a présentée par lettre du 7 novembre 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme à Mlle X au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 04PA02775