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21/11/2006 | FRANCE | N°03PA04099

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 21 novembre 2006, 03PA04099


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2003, présentée par M. Jean-Noël X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0108663/5 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2000 par lequel le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement au grade de commandant de la police nationale pour l'année 2000, à ce que soit ordonné sa promotion au grade de commandant et que soit reconstitué sa carrière et à ce que soit constaté son préjudic

e psychologique ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2003, présentée par M. Jean-Noël X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0108663/5 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2000 par lequel le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement au grade de commandant de la police nationale pour l'année 2000, à ce que soit ordonné sa promotion au grade de commandant et que soit reconstitué sa carrière et à ce que soit constaté son préjudice psychologique ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 84-110 du 11 janvier 1984 modifié ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n°95-654 susvisé du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services de la police nationale : « Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir » ;

Considérant que M. X, capitaine de la police nationale, fait valoir que la suppression du concours d'accès au grade d'inspecteur principal de l'ancien corps des inspecteurs de la police nationale, qu'il a réussi en 1980, aurait eu pour effet de réduire ses chances, par comparaison avec d'autres fonctionnaires de police n'ayant pas passé ou réussi ce concours, d'être promu, ultérieurement, au grade de commandant de police du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ; que, toutefois, cette circonstance n'a, par elle-même, pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 24 juillet 2000 portant inscription au tableau d'avancement au grade de commandant de police, qui est établi au regard de la valeur professionnelle des fonctionnaires en application des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 9 mars 1995 modifié ; qu'au demeurant, les fonctionnaires n'ayant aucun droit au maintien de leur statut antérieur, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu ;

Considérant que si M. X a été nommé inspecteur principal en 1980 et a bénéficié jusqu'en 1998 de notations et d'appréciations très favorables, sa note au titre de l'année 1999 a été abaissée par le directeur du SRPJ de Bordeaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette note aurait été attribuée en considération d'éléments étrangers à la valeur professionnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, en tenant compte de cette note pour établir le tableau d'avancement au titre de l'année 2000, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de fait ou entaché sa décision de détournement de pouvoir ; qu'eu égard à cette notation et au mérite au moins équivalent des autres capitaines de police promus au titre de l'année en litige et alors même que le requérant justifiait d'une ancienneté supérieure de service, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur professionnelle en l'écartant du tableau d'avancement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 26 juin 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2000 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de commandant de la police nationale pour l'année 2000, ordonne sa promotion à ce grade, reconstitue sa carrière et constate son préjudice moral ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens dans la présente instance ; que par suite, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA04099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04099
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-21;03pa04099 ?
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