La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2006 | FRANCE | N°03PA03233

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 21 novembre 2006, 03PA03233


Vu, I, sous le n° 03PA03233, la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour la SOCIETE BATEG, dont le siège est ..., par Me B... ; la SOCIETE BATEG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9612042 du 27 mai 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamnée, conjointement et solidairement, avec M. Y... X à verser à l'OPHLM de Rosny-sous-Bois la somme de 594 340 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 10 août 1996, intérêts capitalisés au 25 mars 2002 et 25 mars 2003, en réparation des désordres affectant les façades de l

a résidence Jean Mermoz et a laissé à sa charge finale la somme de 475 472 eu...

Vu, I, sous le n° 03PA03233, la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour la SOCIETE BATEG, dont le siège est ..., par Me B... ; la SOCIETE BATEG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9612042 du 27 mai 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamnée, conjointement et solidairement, avec M. Y... X à verser à l'OPHLM de Rosny-sous-Bois la somme de 594 340 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 10 août 1996, intérêts capitalisés au 25 mars 2002 et 25 mars 2003, en réparation des désordres affectant les façades de la résidence Jean Mermoz et a laissé à sa charge finale la somme de 475 472 euros et l'a également condamnée à prendre en charge, conjointement et solidairement, les frais d'expertise ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par l'OPHLM de Rosny-sous-Bois ou, à titre subsidaire de réduire le montant des sommes allouées et la part de la condamnation définitive laissée à sa charge à de plus justes proportions ;

3°) de condamner l'OPHLM de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 03PA3259, la requête, enregistrée le 11 août 2003, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me A... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9612042 du 27 mai 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamné conjointement et solidairement avec la société Bateg à verser à l'OPHLM de Rosny-sous-Bois la somme de 594 340 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 10 août 1996, intérêts capitalisés au 25 mars 2002 et 25 mars 2003, en réparation des désordres affectant les façades de la résidence Jean Mermoz et a laissé à sa charge finale la somme de 118 868 euros et l'a également condamné à prendre en charge conjointement et solidairement les frais d'expertise ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par l'OPHLM de Rosny-sous-Bois ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant des sommes allouées à de plus justes proportions et la part de la condamnation définitive laissée à sa charge ;

3°) de condamner l'OPHLM de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Z..., pour l'OPHLM de Rosny-sous-Bois, et celles de Me A..., pour M. ,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE BATEG et de M. Y... sont dirigées contre un même jugement du Tribunal administratif de Paris ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur les conclusions d'appel principal :

En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. :

Considérant que la circonstance que l'OPHLM de Rosny-sous-Bois ait conclu, le 20 décembre 2002, un bail emphytéotique avec une société anonyme d'HLM l'autorisant à tous travaux d'amélioration, de démolition et de reconstruction, bail qui ne prévoit la subrogation du preneur que dans les procédures opposant le bailleur aux locataires, n'a pas rendu sans objet sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant depuis 1992 les façades de la résidence Jean Mermoz dont il est propriétaire, ni n'a privé ledit office de sa qualité à agir ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges en se prononçant par le jugement attaqué sur la demande formée par l'OPHLM de Rosny-sous-Bois, ont implicitement mais nécessairement écarté les demandes de sursis à statuer formées par la SOCIETE BATEG et M. ; que la SOCIETE BATEG n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur sa demande et ainsi entaché leur jugement d'irrégularité ;

En ce qui concerne la mise en jeu de la garantie décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert nommé par le TGI de Bobigny en 1994, puis par le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris en 1996, que les désordres affectant les façade de la résidence Jean Mermoz, postérieurement à leur réhabilitation en 1985, qu'ils soient apparus au cours des années 1992 à 1994, ou après la première expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Bobigny, sont de même nature et ont la même origine ; que, par suite, ni la SOCIETE BATEG, ni M. , ne sont fondés à soutenir qu'il s'agit de désordres nouveaux échappant au champ de la garantie décennale, dont le délai avait été interrompu à l'encontre de la SOCIETE BATEG ainsi qu'à l'encontre de M. par l'assignation en référé formée le 16 août 1994 par l'office ;

En ce qui concerne la responsabilité des désordres :

Considérant, d'une part, que le caractère défectueux des travaux de réhabilitation réceptionnés en 1985 n'est pas sérieusement contesté par les parties ; que ce caractère défectueux est essentiellement imputable à une mauvaise exécution des travaux de réhabilitation de la façade caractérisée par l'enrobage insuffisant des aciers et au choix d'un procédé inadapté limitant la réhabilitation aux seules parties dégradées détectées par sondage ; que la responsabilité de ce caractère défectueux incombe, ainsi que les premiers juges l'ont estimé, d'une part, à la SOCIETE BATEG, titulaire du lot n° 1 portant sur la réhabilitation des façades et le doublage des intérieurs, qui n'établit pas que le choix de l'entreprise sous-traitante, la société Technique plastique, ni le choix d'une variante économique, reposant sur le procédé inadapté précédemment décrit, lui ait été imposé par le maître de l'ouvrage, d'autre part, à M. , maître d'oeuvre de l'opération de réhabilitation, qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas, dans son rapport analysant les différentes offres, attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques, que comportait l'adoption de la variante économique mais, au contraire, fait valoir l'économie ainsi réalisée ; qu'en l'absence de toute mise en garde des constructeurs sur les risques contenus par le choix de cette variante, dont le montant dépassait toutefois déjà les 12 millions de francs, l'office, en la retenant, n'a commis aucune faute de nature à exonérer, fût-ce pour partie, les constructeurs de leur responsabilité ;

Considérant, d'autre part, que si l'expert a relevé, lors de sa deuxième expertise, que l'absence de réparations, autres que celles nécessitées par l'urgence, avait contribué à l'aggravation des dégâts, il ne peut être reproché à l'office de ne pas avoir procédé aux réparations dès la remise du premier rapport de l'expert, compte tenu du caractère évolutif des désordres et des incertitudes pesant sur l'ampleur des réparations à engager ;

Considérant, enfin, qu'en fixant les parts respectives de la SOCIETE BATEG et de M. à 80 et à 20 %, les premiers juges n'ont pas fait, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, une inexacte appréciation des fautes respectives ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du 2ème rapport de l'expert, qu'une réfection totale, non seulement des zones dégradées par l'apparition d'éclats de béton, mais aussi des zones laissant apparaître la dégradation de l'enrobage des aciers était nécessaire ; que, contrairement à ce que soutiennent la SOCIETE BATEG et M. , les premiers juges, en appliquant à l'estimation faite par l'expert, qui s'élevait à la somme de 742 926 euros, un abattement de 20 % pour plus-value, ont tenu compte des caractéristiques de la construction d'origine et de sa réhabilitation et notamment de l'insuffisance originale d'enrobage des aciers ; que, compte-tenu de la date d'apparition des désordres, sept ans seulement après la réalisation des travaux de réhabilitation de la façade, les premiers juges n'avaient pas à appliquer au montant des travaux retenus, un autre abattement pour vétusté ;

Considérant, d'autre part, que le montant du préjudice, dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; que, par suite, en jugeant au vu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts prévoyant que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence et en l'absence de tout élément contraire au cours de l'instruction, que l'office ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de la résidence Jean Mermoz et en déduisant que le montant de la taxe devait être inclus dans le montant du préjudice indemnisable les premiers juges, qui n'avaient pas à rechercher si l'office apportait la preuve de ce qu'il n'était pas susceptible de déduire cette taxe, n'ont pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté, qu'à la date à laquelle l'expert a rendu son rapport, le taux de TVA applicable aux travaux en cause était de 19,6 % ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander que l'indemnité allouée par les premiers juges soit réduite en tenant compte de la baisse ultérieure du taux de TVA ;

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que la circonstance que le coût des travaux de réhabilitation n'ait pu être chiffré qu'en 2001, lors de la remise par l'expert de son deuxième rapport, ne fait pas obstacle à ce que le point de départ des intérêts soit fixé au 10 août 1996, date d'enregistrement de la demande de l'OPHLM de Rosny-sous-Bois, ni à ce que le montant des intérêts échus au 25 mars 2002 soit capitalisés tant à cette date qu'à l'échéance suivante comme l'ont admis les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la SOCIETE BATEG, ni M. , ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris les a condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l'OPHLM de Rosny-sous-Bois la somme de 594 340 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 10 août 1996, intérêts capitalisés au 25 mars 2002 et 25 mars 2003, en réparation des désordres affectant les façades de la résidence Jean Mermoz en laissant à leur charge respective, d'une part, la somme de 475 472 euros et, d'autre part, la somme de 118 868 euros et les a également condamnés à prendre en charge, conjointement et solidairement, les frais d'expertise, répartis par la voie des appels en garantie à concurrence de 80 % pour l'un et de 20 % pour l'autre ; que la SOCIETE BATEG qui ne justifie pas, au demeurant, du préjudice moral et financier allégué n'est pas non plus fondée à demander la condamnation de l'OPHLM de la ville de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions d'appel incident :

Considérant, en premier lieu, que si l'OPHLM de Rosny-sous-Bois persiste à soutenir que les désordres d'humidité, affectant certains logements de la résidence, les rendent impropres à leur destination, il n'apporte, en se bornant à faire état de considérations d'ordre général sur les liens entre humidité et insalubrité, aucun élément précis de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'expert et les premiers juges sur le caractère purement esthétique des désordres en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'office demande la majoration de l'indemnité allouée en réparation des désordres affectant les façades ; qu'il ne ressort toutefois pas de l'instruction que les travaux d'imperméabilisation de l'ensemble des façades, recommandés à titre préventif par l'expert, soient nécessaires pour remédier aux désordres résultant du caractère défectueux des travaux de réhabilitation, ni que l'abattement effectué par les premiers juges ait été injustifié ; que si l'office demande également le versement des sommes de 47 095,16 euros et de 414 013,12 euros, correspondant à l'installation et à la location de dispositifs de protection destinés à assurer la sécurité des personnes depuis 1996 et jusqu'au versement des indemnités dues, il ne justifie pas de ces frais ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'office demande à être remboursé de la somme de 53 996,58 euros correspondant à la réalisation de réparations urgentes et à des frais liés à l'expertise, il ne résulte pas de l'instruction que ces frais, engagés de sa propre initiative, ait présenté un caractère d'utilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM de Rosny-sous-Bois n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, à ce que l'indemnité allouée par les premiers juges soit majorée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OPHLM de Rosny-sous-Bois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à la SOCIETE BATEG et à M. les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge, d'une part, de la SOCIETE BATEG, d'autre part, de M. , le paiement, à l'OPHLM de Rosny-sous-Bois, par chacun, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE BATEG et de M. et l'appel incident de l'OPHLM de Rosny-sous-Bois sont rejetés.

Article 2 : La SOCIETE BATEG et M. verseront, chacun, à l'OPHLM de Rosny-sous-Bois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BATEG, à M. Y... et à l'OPHLM de Rosny-sous-Bois.

Copie en sera adressée au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2006, où siégeaient :

M. Merloz, président,

Mme Regnier-Birster, premier conseiller,

M. Lelièvre, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 novembre 2006.

Le rapporteur,

Le président,

F. REGNIER-BIRSTER

G. MERLOZ

Le greffier

F. GOUTENOIR

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N°s 03PA03233, 03PA03259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03233
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : VERNADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-21;03pa03233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award