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21/11/2006 | FRANCE | N°03PA02292

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 21 novembre 2006, 03PA02292


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003 et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 2003, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me de Guillenchmidt ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9712327/5 du 20 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1996 portant liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse au titre de l'année 1996, des arrêtés du 8 juillet 1993, 20 juillet 1994 et 1er juin 1995, portant liste

d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers d'éducation populaire ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003 et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 2003, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me de Guillenchmidt ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9712327/5 du 20 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1996 portant liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse au titre de l'année 1996, des arrêtés du 8 juillet 1993, 20 juillet 1994 et 1er juin 1995, portant liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse pour chacune de ces années, des instructions n° 93 ;054 du 9 mars 1993, n° 94 ;058 du 15 mars 1994, n° 95 ;061 du 28 mars 1995 et n° 96 ;024 du 30 janvier 1996 et des décrets n°s 85 ;721 et 85 ;722 du 10 juillet 1985, de reconstituer sa carrière, d'évaluer son préjudice et d'annuler l'ensemble des décisions intermédiaires ayant participé à l'opération complexe visant à intégrer dans le corps des CEPJ celui des chargés d'éducation populaire et de jeunesse et notamment l'instruction n° 90-161 du 22 mai 1990 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu les décrets n° 85-721 et 85-722 du 10 juillet 1985 modifiés ;

Vu les décrets n° 90-695 et 90-696 du 24 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Berges, pour M. X,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 14 novembre 2006, présentée pour M. X, par Me Guillenchmidt,

Considérant que M. X a été recruté en 1982 par le ministère de la jeunesse et des sports, en qualité de conseiller technique et pédagogique non titulaire ; qu'en 1989, il a été intégré dans le corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse, créé par le décret n° 85 ;722 du 10 juillet 1985 ; que, par décret n° 90 ;696 du 24 juillet 1990, ce corps a été placé en voie d'extinction ; que, par décret n° 90 ;695 du même jour, il a été prévu que les chargés d'éducation populaire et de jeunesse pouvaient être intégrés, par voie de listes d'aptitude, dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, créé par le décret n° 85 ;721 du 10 juillet 1985 ; que M. X, qui n'a pas été retenu sur l'une des listes établies depuis 1990, demande l'annulation du jugement du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à la reconstitution de sa carrière et à l'annulation de plusieurs décrets, instructions ministérielles et arrêtés relatifs à l'intégration de ces fonctionnaires ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que M. X n'a pas demandé devant le Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'instruction n° 90-161 du 22 mai 1990 du ministre de la jeunesse et des sports ; que, par suite, le ministre de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre cette instruction, qui sont nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que s'il résulte des stipulations l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et plus généralement des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable, la méconnaissance de cette obligation est en elle-même sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué ne serait pas intervenu dans un délai raisonnable à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal ou de la clôture de l'instruction ; que le moyen tiré de la méconnaissance du code de l'organisation judiciaire, qui n'est pas applicable aux juridictions administratives, est également inopérant ;

Considérant que M. X n'ayant pas présenté, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de conclusions devant le tribunal administratif à l'encontre de l'instruction n° 90-161 du 22 mai 1990 du ministre de la jeunesse et des sports, il n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur lesdites conclusions ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal s'est prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ; qu'enfin, dès lors qu'il rejetait la demande de M. X, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à toutes les fins de non recevoir opposées par le ministre de la jeunesse et des sports ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les motifs du jugement attaqué analysent tant les conclusions de la demande de M. X que les moyens articulés au soutien de ces conclusions ; qu'ainsi, la circonstance qu'il ne soit pas établi que les visas contiennent l'analyse des moyens de cette demande et mentionnent tous les mémoires enregistrés au greffe du tribunal est sans influence sur la régularité dudit jugement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 8 juillet 1993, 20 juillet 1994, 1er juin 1995 et 31 mai 1996, portant liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse pour chacune de ces années et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la jeunesse et des sports :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 90-695 du 24 juillet 1990 susvisé : « Par dérogation aux règles de recrutement définies par le décret du 10 juillet 1985 susvisé, les chargés d'éducation populaire et de jeunesse peuvent être intégrés en qualité de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse par voie de liste d'aptitude. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la jeunesse et des sports détermine chaque année le nombre d'emplois qui peuvent être pourvus dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les chargés d'éducation populaire doivent, pour accéder au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse par voie de liste d'aptitude, justifier d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de cinq ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouverte la liste d'aptitude » ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Paris, la circonstance qu'à partir de 1993, les éléments pris en compte pour l'établissement des listes d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse aient été modifiés, en tenant compte notamment de nouvelles instructions ministérielles, n'est pas de nature à démontrer que les principes d'égalité et de non ;discrimination, résultant notamment des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auraient été méconnus dès lors que pour chacune de ces années, les critères ont été les mêmes pour l'ensemble des fonctionnaires appartenant au corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse candidats à l'intégration dans le corps des conseillers d'éducation ; que pour le même motif, le moyen tiré de la rupture devant les charges publiques doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté au fond les conclusions susmentionnées tendant à l'annulation les arrêtés portant liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ; qu'il a écarté également au fond les exceptions d'illégalité que M. X avait soulevées à l'encontre de l'arrêté du 31 mai 1996 ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que le tribunal aurait, à tort, rejeté lesdites conclusions et lesdits moyens comme étant irrecevables ;

Considérant que les instructions ministérielles des 8 juillet 1993, 20 juillet 1994 et 1er juin 1995 sont relatives à l'intégration des chargés d'éducation populaire et de la jeunesse dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que, par suite, M. X ne saurait, en tout état de cause, utilement exciper de l'illégalité desdites instructions, et notamment de celle de 1993 établissant un nouveau barème, sans intervention d'un nouveau décret, à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 mai 1996, portant liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse au titre de l'année 1996 ;

Considérant que l'instruction ministérielle du 31 mai 1996 traitant également l'ensemble des fonctionnaires du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, M. X n'est pas fondé à exciper de son illégalité au motif qu'elle méconnaîtrait le principe d'égalité ou de non-discrimination ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions susmentionnées ;

Sur les conclusions dirigées contre les décrets n°s 85 ;721 et 85 ;722 du 10 juillet 1985 :

Considérant que si M. X maintient ses conclusions dirigées contre les décrets n°85 ;721 et 85 ;722 du 10 juillet 1985, il ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité manifeste qui lui a été opposé en première instance ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions susmentionnées ;

Sur les conclusions dirigées contre les instructions n° 93 ;054 du 9 mars 1993, n° 94 ;058 du 15 mars 1994, n° 95 ;061 du 28 mars 1995 et n° 96 ;024 du 30 janvier 1996 :

Considérant que les instructions susvisées ont été régulièrement publiées au bulletin officiel de la jeunesse et des sports ; que la demande de M. X, qui n'a été enregistrée que le 10 juillet 1997 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ayant été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, le ministre de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir qu'elle est tardive sur ce point ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions susvisées comme étant irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de « l'ensemble des décisions intermédiaires ayant participé à l'opération complexe visant à intégrer dans le corps des CEPJ celui des chargés d'éducation populaire et de jeunesse » :

Considérant que les conclusions susmentionnées, à supposer même, ce qui n'est pas établi, qu'elles soient distinctes des autres conclusions de la requête, ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'identifier les décisions attaquées ; que celles-ci doivent donc être rejetées comme irrecevables ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que les premiers juges ayant rejeté à bon droit les conclusions de M. X à fin d'annulation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal a également rejeté ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière, à la réparation de son préjudice et à la condamnation de l'Etat aux dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à M. X les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Alain X, est rejetée.

4

N° 03PA02292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02292
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DE GUILLENCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-21;03pa02292 ?
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