Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003, présentée pour M. Daniel X, demeurant ...), par Me Coudray ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103111/5 du 16 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) à lui verser la somme de 22 867,35 euros ;
2°) de condamner le CNASEA à lui verser la somme de 22 867,35 euros majorée des intérêts capitalisés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié ;
Vu le décret n° 92-1383 du 30 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteurr,
- les observations de Me Nennouche, pour M. X, et celles de Me Mazetier, pour le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA),
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. XX, ancien agent contractuel du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), HARrelève appel du jugement en date du 16 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'attitude fautive du CNASEA qui, d'une part, ne l'a pas affecté, à l'issue de sa mise à disposition, à un emploi correspondant à son cadre d'emploi et, d'autre part, a refusé le remboursement des frais de déplacements justifiés par la recherche d'une nouvelle mise à disposition à l'extérieur de l'établissement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le CNASEA tirée de la tardiveté de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X n'a pas présenté de conclusions devant le Tribunal administratif de Paris tendant à « la réparation du préjudice né pour lui de ce qu'il était resté sans affectation entre le mois de mars 1999 et le mois de février 2000 » ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ces conclusions ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la réparation du préjudice né de l'absence d'affection entre le mois de mars 1999 et le mois de février 2000 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'a pas présenté de conclusions au titre de ce chef de préjudice dans sa demande devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué
En ce qui concerne l'absence d'affectation dans un emploi correspondant au cadre d'emploi :
Considérant qu'en vertu de l'article 13 du décret susvisé du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, le cadre d'emploi de niveau IV des personnels du CNASEA auquel appartenait M. X correspond au niveau d'un diplôme de deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'une école d'ingénieur ou de gestion ; qu'en vertu de l'article 10 de ce même décret, les agents peuvent être répartis dans deux catégories supérieures à ce cadre d'emploi, lesquelles sont destinées notamment aux diplômés de troisième cycle ou d'une « grande école de l'Etat » ; que le cadre d'emploi IV n'implique pas nécessairement l'exercice de fonctions d'encadrement ; que si M. X fait valoir que l'emploi de chargé de mission « Politiques régionales », qu'il a occupé à compter du mois de février 2000, ne comportait pas de fonctions d'encadrement, alors qu'il était chargé de telles fonctions lorsqu'il était mis à disposition, il ne ressort pas des pièces du dossier que les tâches de recherche, de rédaction, de veille et de contrôle que l'intéressé a été amené à accomplir ne correspondait pas au cadre d'emploi qui était le sien ; qu'eu égard aux nécessités de gestion des personnels, son affectation à cet emploi correspondant à son cadre d'emploi est intervenue dans un délai raisonnable suivant la fin de sa mise à disposition ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions ;
En ce qui concerne le remboursement des frais de transport :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°90-437 modifié du 28 mai 1990 susvisé : « L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport (…) » ;
Considérant que les frais de déplacements dont M. X demande le remboursement ont été occasionnés par la recherche d'un poste à l'extérieur du CNASEA ; que ces frais n'étant pas engagés pour les besoins du service, le CNASEA n'a commis aucune faute en refusant de les rembourser au requérant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03PA01480