Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2003, présentée par M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0115823/7 du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a donné acte de son désistement ;
2°) de procéder à la rectification de ladite ordonnance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 14 janvier 2003, il a été donné acte du désistement de la demande que M. X, professeur agrégé, avait présentée devant le Tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de trois décisions prises par le recteur de l'académie de Paris procédant à sa mutation et à son affectation administrative au lycée Camille Sée ; que l'ordonnance contestée ne précisant pas la nature de ce désistement, elle doit être regardée comme donnant acte d'un désistement d'action ;
Considérant que, par un acte enregistré le 16 décembre 2002 au greffe du tribunal, M. X a indiqué qu'il avait introduit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale contre les décisions du recteur, qu'il avait présenté une nouvelle demande d'annulation devant le tribunal, enregistrée au greffe sous le n° 0201508/7, contre la décision du ministre intervenue sur ce recours hiérarchique et enfin, qu'il souhaitait « mettre fin à cette procédure enregistrée sous le n° 0115823/7 » ; qu'il ressort de cet acte que M. X n'a pas entendu renoncer à ses prétentions mais uniquement se désister de l'instance n°0115823/7 ; que ce désistement a donc le caractère d'un désistement d'instance et non d'un désistement d'action ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris s'est mépris sur la portée du désistement dont il était saisi ; que, par suite, l'ordonnance du 14 janvier 2003 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance de M. X ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 14 janvier 2003 est annulée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. X.
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N° 03PA01188