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21/11/2006 | FRANCE | N°03PA01009

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 21 novembre 2006, 03PA01009


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Cazin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103349/5 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Roissy-en-Brie à lui verser la somme de 24 614,05 euros ;

2°) de condamner la ville de Roissy-en-Brie à lui verser la somme de 24 614,05 euros avec intérêts de droit à compter de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Roissy-en-Brie u

ne somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Cazin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103349/5 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Roissy-en-Brie à lui verser la somme de 24 614,05 euros ;

2°) de condamner la ville de Roissy-en-Brie à lui verser la somme de 24 614,05 euros avec intérêts de droit à compter de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Roissy-en-Brie une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la requête susvisée, M. X, agent de maîtrise territorial, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 17 décembre 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Roissy-en-Brie à réparer son préjudice résultant, d'une part, de son affectation à compter du 13 juin 1997 à l'entretien des espaces verts du cimetière de la commune et, d'autre part, du fait qu'il n'a pas bénéficié de la protection de ladite commune dans le cadre du litige l'opposant à son ancien supérieur hiérarchique ;

Sur l'absence de protection :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que M. X aurait demandé à la commune de Roissy-en-Brie de le protéger dans le cadre du litige l'opposant à son ancien supérieur hiérarchique ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le Tribunal administratif de Melun a considéré que la commune de Roissy-en-Brie n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et a rejeté les conclusions du requérant au titre de ce chef de préjudice ;

Sur la mutation de M. X :

Considérant que, par un jugement en date du 17 octobre 2000, devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 1997 du secrétaire général de la commune de Roissy-en-Brie procédant à l'affectation de M. X à l'entretien des espaces verts du cimetière à compter du 13 juin 1997 au motif qu'elle était constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ; que le tribunal s'est notamment fondé sur le fait que ce nouvel emploi consistait exclusivement à accomplir des tâches d'exécution de travaux d'entretien, qui sont normalement dévolues à des agents appartenant au cadre d'emploi des agents d'entretien territoriaux, alors que l'intéressé, agent de maîtrise qualifié, était auparavant chargé de fonctions d'encadrement correspondant à son grade ;

Considérant que cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune de Roissy-en-Brie ;

Considérant qu'il ressort du dossier d'appel et notamment de documents émanant des services de la commune destinés à établir le montant de primes annuelles, que M. X a effectivement exercé ses nouvelles fonctions du 13 juin 1997, date de son affectation, au 24 août 1998 ; qu'ainsi, en rejetant la demande du requérant au motif qu'il était placé en congé de longue maladie depuis sa nouvelle affectation et n'avait ainsi subi aucun préjudice, le tribunal administratif s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, le requérant est fondé, dans cette mesure, à demander l'annulation du jugement attaqué du 17 décembre 2002 ;

Considérant qu'il convient, dans le cadre de l'effet dévolutif, d'examiner les moyens relatifs au préjudice invoqué ;

Considérant que du fait de la décision illégale qui a été prise à son encontre, M. X a été amené à effectuer durablement des travaux d'exécution ne correspondant pas à son grade d'agent de maîtrise qualifié ; qu'en outre, il résulte d'une attestation d'un représentant du personnel de la commune, dont l'exactitude n'est pas contestée en défense, que si le local dans lequel l'intéressé travaillait avait fait l'objet d'une désinfection à son arrivée, son état imposait une réfection importante ; qu'il est constant que cette réfection n'est pas intervenue rapidement ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la faute commise par l'administration a causé à M. X un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une exacte appréciation de l'ensemble de ces préjudices en condamnant la commune de Roissy-en-Brie à lui verser la somme de 8 000 euros tous intérêts compris ;

Considérant toutefois que M. X n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que son état dépressif présenterait un lien de causalité direct avec la mutation dont il a fait l'objet ; que les conclusions qu'il présente à ce titre doivent dès lors être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Roissy-en-Brie doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roissy-en-Brie la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 17 décembre 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de condamnation de la commune de Roissy-en-Brie à indemniser M. X du préjudice né de la décision prise par le secrétaire général de cette commune le 12 juin 1997.

Article 2 : La commune de Roissy-en-Brie est condamnée à verser la somme de 8 000 euros tous intérêts compris à M. X.

Article 3 : La commune de Roissy-en-Brie est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Roissy-en-Brie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 03PA01009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA01009
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-21;03pa01009 ?
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