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09/11/2006 | FRANCE | N°05PA04492

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 09 novembre 2006, 05PA04492


Vu l'arrêt en date du 30 mars 2006, par lequel la cour de céans a prononcé une astreinte de 200 euros par jour à l'encontre de l'Etat si le ministre de la défense ne justifie pas, dans le délai de deux mois suivant la notification dudit arrêt, d'une part, avoir pris, dans le cadre de l'opération de révision des traitements des ingénieurs civils sur contrat de la délégation générale pour l'armement, une nouvelle décision pour fixer la rémunération de M. Jacques X au 1er janvier 1990, conformément aux principes posés par l'arrêt de la cour du 19 février 2004, et, d'autre par

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Vu l'arrêt en date du 30 mars 2006, par lequel la cour de céans a prononcé une astreinte de 200 euros par jour à l'encontre de l'Etat si le ministre de la défense ne justifie pas, dans le délai de deux mois suivant la notification dudit arrêt, d'une part, avoir pris, dans le cadre de l'opération de révision des traitements des ingénieurs civils sur contrat de la délégation générale pour l'armement, une nouvelle décision pour fixer la rémunération de M. Jacques X au 1er janvier 1990, conformément aux principes posés par l'arrêt de la cour du 19 février 2004, et, d'autre part, avoir versé à M. X les sommes correspondantes qui lui sont dues en raison de ces retards de traitement, en les assortissant des intérêts de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949, modifié, fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sous contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988, fixant les modalités de recrutement, le régime de rémunération et de déroulement de carrières des agents régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (…) » ; que l'article R. 921-7 dudit code dispose : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 » ;

Considérant que, saisie par M. Jacques X sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la cour de céans a, par un arrêt du 30 mars 2006, prononcé une astreinte de 200 euros par jour à l'encontre de l'Etat si le ministre de la défense ne justifiait pas, dans le délai de deux mois suivant la notification dudit arrêt, d'une part, avoir pris, dans le cadre de l'opération de révision des traitements des ingénieurs civils sur contrat de la délégation générale pour l'armement, une nouvelle décision pour fixer la rémunération de M. X au 1er janvier 1990, conformément aux principes posés par l'arrêt de la cour du 19 février 2004, et, d'autre part, avoir versé à M. X les sommes correspondantes qui lui sont dues en raison de ces retards de traitement, en les assortissant des intérêts de retard, et ce jusqu'à la date d'exécution de l'arrêt du 19 février 2004 ; que l'exécution de cet arrêt supposait, comme il a été précisé dans les motifs de l'arrêt du 30 mars 2006, que M. X ne pouvait ni être placé à compter du 1er janvier 1990, dans une catégorie de rémunération inférieure à la catégorie de rémunération III B, coefficient 180, ni percevoir une rémunération mensuelle à cette date, inférieure à 25 528 F ;

Considérant que l'arrêt susvisé du 30 mars 2006 a été notifié 25 avril 2006, au ministre de la défense ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. X, que l'administration lui a proposé dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail qu'il a signé le 2 juin 2006, les revalorisations financières qu'il réclamait et qu'il a acceptées, en le reclassant à compter du 1er janvier 1990, dans la catégorie de rémunération III B, coefficient 180, et en lui accordant une rémunération mensuelle correspondant à 25 528 F, soit 3 891,72 euros, à cette même date, complétée par des augmentations déterminées en fonction de sa manière de servir et par la prise en compte des mesures de revalorisation de la rémunération qui avaient été mises en place en 1990 au profit des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens concernés ; qu'il ressort des pièces produites par l'administration et qu'il n'est pas contesté par M. X, qu'en conséquence de ces dispositions prises par l'administration dans le délai imparti, un bulletin de salaire d'un montant net de 280 175,74 euros a été édité au titre des rappels des années 1990 à 2005, ainsi qu'un bulletin de salaire au titre du rappel du mois de janvier 2006, d'un montant net de 1 654,25 euros, et qu'un mandat du 12 juillet 2006 d'un montant de 113 923,33 euros correspondant aux intérêts de retard, a été mis en paiement le 20 juillet 2006 ; qu'en se bornant à faire valoir que le décompte desdits intérêts de retard ne lui a pas été communiqué, M. X qui n'a jusqu'alors jamais demandé la capitalisation desdits intérêts, n'établit pas que l'arrêt du 19 février 2004 n'aurait pas été complètement exécuté ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée le 30 mars 2006 à l'encontre de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'arrêt de la cour de céans en date du 30 mars 2006.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de la défense.

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N° 05PA04492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04492
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-09;05pa04492 ?
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