Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2005, présentée pour M. Goran X, demeurant ... (93290) par Me Kalck ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301713 en date du 24 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 2002 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :
- le rapport de M. Pommier, rapporteur,
- les observations de Me Kalck pour M. X,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. (…) » ;
Considérant que M. X, qui possède la double nationalité yougoslave et française, a demandé à changer son nom en celui de son grand-père paternel ; qu'alors même qu'il n'est pas établi que le père du requérant se serait vu transmettre à sa naissance le 21 mai 1940 le nom de « X », nom patronymique de sa mère, sous la pression des autorités politiques yougoslaves, le requérant, dont le nom présente une consonance étrangère et qui faisait valoir dans sa demande que le nom de Y, plus aisément prononçable en français, était celui de son grand-père paternel et que les autorités compétentes de la République de Serbie l'avaient, par décision du 7 septembre 2000, autorisé à porter le nom de Y, justifiait d'un intérêt légitime de nature à lui permettre d'obtenir l'autorisation de changer son nom patronymique en celui de « Y » ; que, dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice a entaché sa décision du 19 novembre 2002 d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande ; que par suite M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 février 2005 et la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 novembre 2002 sont annulés.
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N° 05PA03193