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09/11/2006 | FRANCE | N°05PA02813

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 09 novembre 2006, 05PA02813


Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2005, présentée pour Mme Z... Sylvie X élisant domicile ... par Me X... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403457/7 du 27 avril 2005 par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2003 par laquelle le préfet de police lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour sa fille Y... Huguette Y, ensemble la décision en date du 8 décembre 2003, du ministre des affaires sociales, du travail et de la soli

darité, rejetant son recours hiérarchique formé contre ladite décision ;...

Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2005, présentée pour Mme Z... Sylvie X élisant domicile ... par Me X... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403457/7 du 27 avril 2005 par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2003 par laquelle le préfet de police lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour sa fille Y... Huguette Y, ensemble la décision en date du 8 décembre 2003, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, rejetant son recours hiérarchique formé contre ladite décision ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée :Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. ;

Considérant que Mme X soutient n'avoir pas reçu notification de l'accusé de réception du recours hiérarchique qu'elle a adressé au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à la suite du refus d'admission au séjour de sa fille Huguette, opposé par le préfet de police le 4 avril 2003 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a rempli, signé et daté du 18 juin 2003, et retourné à l'administration la fiche d'accompagnement qui était mentionnée dans l'accusé de réception de son recours hiérarchique et y était jointe ; que dès lors la requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'accusé de réception du ministre au plus tard à cette date ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'envoi de l'accusé de réception de l'administration par courrier lui-même recommandé avec accusé de réception ; que le courrier du ministre du 23 mai 2003 et la décision préfectorale du 4 avril 2003 comportaient l'un et l'autre l'indication des voies et délais de recours ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces délais ne lui seraient pas opposables ; qu'il lui appartenait de se pourvoir avant leur expiration contre la décision implicite de rejet du ministre ; que si, par un courrier du 8 décembre 2003, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a explicitement rejeté sa demande, cette décision n'a pu faire courir un nouveau délai de recours ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que sa demande présentée le 4 février 2004 n'était pas tardive et à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... Sylvie X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Copie en sera adressée au préfet de police.

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N° 05PA02813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02813
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LEDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-09;05pa02813 ?
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