Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005, présentée pour Mlle Patricia X, demeurant ..., par Me Eveno ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-06391/02-13112, en date du 2 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Paris, en date du 7 mars 2002, la licenciant, et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de la réintégrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser les sommes de 49 553,22 euros et 5 000 euros en réparation respectivement des préjudices financier et moral ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la ville de Paris au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents d'un montant de 2 471,11 euros, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, pour un montant de 13 478,76 euros, d'une indemnité de licenciement d'un montant de 626,77 euros, d'un rappel de salaire pour les mois d'août, septembre et congés payés afférents, pour un montant global de 4 897,48 euros, et des dommages et intérêts pour son licenciement intervenu en violation des dispositions du décret du 8 décembre 1988, soit 13 478,76 euros ;
444 de condamner la ville de Paris au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre III issu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-93 du 17 janvier 1986 modifié ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié ;
Vu la délibération du conseil de Paris DRH 80 des 14 et 15 décembre 1998, modifiée, fixant les conditions d'emploi des collaborateurs de Cabinet ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- les observations de Me Lewy, pour la ville de Paris,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 7 mars 2002, le maire de Paris a résilié le contrat en date du 25 janvier 2002 avec une date d'effet au 1er octobre 2001, portant recrutement de Mlle X en qualité de collaboratrice du maire du 12ème arrondissement de Paris ; que Melle X fait appel du jugement en date du 2 février 2005, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris, en date du 7 mars 2002, ainsi qu'à la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser au titre des préjudices financier et moral qu'elle a subis ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant, en premier lieu, que Mlle X soutient qu'elle n'a pas été licenciée au cours de la période d'essai de six mois prévue à l'article 5 de son contrat d'engagement, dès lors qu'elle a pris ses fonctions dès le 3 août 2001, et non, comme le soutient la ville, le 1er octobre 2001 ; que toutefois, la production d'un compte rendu d'une réunion de travail du 3 août 2001, qu'elle prétend avoir rédigé mais où son nom ne figure pas parmi les participants, ni a fortiori la fonction au titre de laquelle elle participait à ladite réunion, ne suffit pas à établir qu'à cette date elle appartenait au personnel administratif de la collectivité publique ; qu'à supposer même que certaines des attestations d'élus du 12ème arrondissement de Paris peuvent laisser penser qu'elle a pu intervenir dès le mois de septembre 2001, dans le cadre de certaines actions de la mairie du 12ème arrondissement de Paris, ces attestations n'établissent pas davantage la réalité d'un travail régulier donnant lieu à rémunération, au sein de ladite collectivité et d'un lien de subordination à l'autorité municipale, avant le 1er octobre 2001 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont référés à la date d'effet du 1er octobre 2001 portée dans son contrat de recrutement du 25 janvier 2002, pour rejeter sa demande d'annulation de la décision du 7 mars 2002, par laquelle le maire de Paris a mis fin à ses fonctions de collaborateur de cabinet auprès du maire du 12ème arrondissement de Paris ;
Considérant, en second lieu, que si Mlle X soutient que le motif de son licenciement tenait à ce que son profil ne répondait pas aux missions du poste qui avait été confié est inexistant, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Ville de Paris, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions en indemnisation :
Considérant que par voie de conséquence du rejet de ses conclusions en annulation, les conclusions susmentionnées de Melle X ne peuvent qu‘être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme à Mlle X, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mlle Patricia X a verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle Patricia X est rejetée.
Article 2 : Mlle Patricia X versera à la ville de Paris, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Patricia X et à la ville de Paris.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05PA01440