La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2006 | FRANCE | N°04PA03310

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 09 novembre 2006, 04PA03310


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. Amady X, élisant domicile chez M. Dabaha Y ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0018985/4-1 du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2000 par laquelle le préfet de police de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour temporaire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;



3°) d'enjoindre audit préfet de police de lui délivrer un titre de séjour te...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. Amady X, élisant domicile chez M. Dabaha Y ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0018985/4-1 du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2000 par laquelle le préfet de police de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour temporaire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre audit préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de salarié sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité malienne, entré en France le 10 janvier 1990 pour y solliciter l'asile politique, s'y est maintenu après le rejet définitif de sa demande par la commission des recours des réfugiés ; qu'il a présenté le, 17 février 2000, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui a fait l'objet d'un refus du préfet de police le 5 juillet 2000, confirmé implicitement par rejet de son recours gracieux en date du 21 juillet 2000 ; que M. X doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 14 mai 2004 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation dirigée contre ces deux décisions et desdites décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur chacune des pièces présentées au soutien de la demande, ont répondu à l'ensemble des moyens invoqués devant eux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 3°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (….) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…). La commission est saisie par le préfet de police lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (…) » ; que si le requérant fait valoir que son dossier aurait du être soumis à la commission du titre de séjour, le préfet de police n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les pièces produites par M. X ne permettent pas de regarder comme établie sa présence continue sur le territoire français, notamment durant les années 1994 à 1996 ; que le préfet de police était donc fondé à lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l‘exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X fait valoir qu'il a quatre frères en France et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, notamment depuis le décès de son père, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amady X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de police.

3

N° 04PA3310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03310
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-09;04pa03310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award