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08/11/2006 | FRANCE | N°04PA03876

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 08 novembre 2006, 04PA03876


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2004, présentée pour M. Georges X, demeurant ... par Me Billing ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à réparer les dommages subis à la suite d'un accident dont il a été la victime le 23 juillet 1999 dans le bois de Boulogne ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui payer la somme globale 39 059, 91 euros au titre des préjudices soumis ou non soumis à recours, dont 1

6 153, 95 euros correspondant à la créance en nature de la sécurité sociale, ...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2004, présentée pour M. Georges X, demeurant ... par Me Billing ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à réparer les dommages subis à la suite d'un accident dont il a été la victime le 23 juillet 1999 dans le bois de Boulogne ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui payer la somme globale 39 059, 91 euros au titre des préjudices soumis ou non soumis à recours, dont 16 153, 95 euros correspondant à la créance en nature de la sécurité sociale, 5 014 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence durant l'incapacité temporaire totale, 471, 96 euros au titre de son préjudice temporaire d'agrément avant consolidation, 7 320 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 4 600 euros au titre du pretium doloris ;

3°) de condamner la même collectivité à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui devront comprendre le remboursement des frais d'expertise ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me Falala pour la Ville de Paris,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la Ville de Paris à la demande de la caisse des français de l'étranger ;

Considérant que, saisi par M. X d'une action en responsabilité contre la Ville de Paris à la suite de l'accident dont il a été la victime alors que courant dans une allée du bois de Boulogne le 23 juillet 1999 vers 20 heures, il a heurté un fil de fer entourant une fontaine publique, le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté la requête en estimant que l'entretien normal de l'ouvrage en cause était établi et que l'accident était dû exclusivement à l'imprudence et à la négligence de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant la demande de M. X, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 septembre 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de la Ville de Paris ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse des français de l'étranger et les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la Ville de Paris d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions présentées par la caisse des français de l'étranger sont rejetées.

Article 2 : M. X versera la somme de 1 000 euros à la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA03876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03876
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : BILLING

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-08;04pa03876 ?
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