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08/11/2006 | FRANCE | N°04PA03567

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 08 novembre 2006, 04PA03567


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004, présentée pour M. Giovanni X, demeurant ..., par Me Vaillant ; M. X demande à la cour ;

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0413472/4 du 13 août 2004 par laquelle le vice-président de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 75 000 euros en réparation des préjudices que lui auraient causés le fonctionnement défectueux de la justice administrative et l'absence d'écoute équitable de sa cause ;

2°) de renvoyer l'examen de son

recours au Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004, présentée pour M. Giovanni X, demeurant ..., par Me Vaillant ; M. X demande à la cour ;

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0413472/4 du 13 août 2004 par laquelle le vice-président de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 75 000 euros en réparation des préjudices que lui auraient causés le fonctionnement défectueux de la justice administrative et l'absence d'écoute équitable de sa cause ;

2°) de renvoyer l'examen de son recours au Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du18 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Vaillant pour M. X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 (…) » ; que l'article 643 du nouveau code de procédure civile dispose que les délais de recours sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;

Considérant que M. X réside en Suède où lui a d'ailleurs été adressée la décision, datée du 2 janvier 2004, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande d'indemnisation qu'il avait formulée par courrier du 10 octobre 2003 ; qu'il n'est pas contesté que cette décision ministérielle a été notifiée le 2 février 2004 ; que dès lors, compte tenu du délai de distance précité et sans que l'Etat puisse utilement invoquer une prétendue élection de domicile en France, la demande de M. X enregistrée le 2 juin 2004 au greffe du Tribunal administratif de Paris n'était pas tardive ; qu'ainsi l'ordonnance du vice-président de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 13 août 2004 rejetant cette demande comme tardive et donc irrecevable doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors, ainsi que le demande le ministre et en dépit des conclusions contraires de M. X, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que M. X a été hospitalisé d'office contre son gré à l'hôpital Montperrin d'Aix-en-Provence du 15 mai 1990 au soir au 21 mai 1990 ; que par jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 novembre 1993, l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence daté du 16 mai 1990 ordonnant son placement provisoire et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 17 mai 1990 - et levé le 18 mai - ordonnant son placement d'office, ont été annulés ; que par arrêt du 17 novembre 1997 le Conseil d'Etat a confirmé sur appel de M. X le dispositif de ce même jugement en tant qu'il rejetait les conclusions de M. X dirigées contre la décision d'admission prise le 15 mai au soir par le directeur du centre ; que par arrêt du 5 juillet 2001 confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2004, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné solidairement le médecin de famille, le centre hospitalier Montperrin, la commune d'Aix-en-Provence et l'Etat à verser une indemnité de 300 000 F à M. X en réparation des préjudices que lui a causés son internement du 15 au 21 mai 1990 ; que par arrêt du 19 juin 2002, la Cour européenne des droits de l'homme a en outre condamné l'Etat français à verser à M. X une somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral que lui a causé la durée excessive de l'ensemble des procédures administrative et judiciaire ;

Considérant que par la présente requête M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser d'une part une somme de 45 000 euros au titre du préjudice que lui causerait le refus selon lui fautif de la juridiction administrative d'annuler la décision d'admission prise par le directeur de l'hôpital le 15 mai 1990, d'autre part une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral que lui aurait causé l'absence d'écoute équitable de sa cause par cette juridiction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) » ; qu'aux termes de l'article 13 de cette convention : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles » ; qu'il résulte de ces dispositions ainsi que des principes généraux du droit que lorsque la méconnaissance de ce droit au recours effectif et équitable leur a causé un préjudice, les justiciables peuvent obtenir la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ;

Considérant en premier lieu que M. X critique l'arrêt du 17 novembre 1997, définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, par lequel le Conseil d'Etat a refusé d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier Montperrin l'admettant en urgence le 15 mai 1990, en soutenant notamment que cet arrêt serait contredit par la position des juridictions judiciaires ; que du fait de la compétence exclusive de ces juridictions pour indemniser, comme elles l'ont fait en l'espèce, les conséquences de toute hospitalisation d'office non nécessaire, l'arrêt du Conseil d'Etat n'a en tout état de cause causé aucun préjudice à M. X ;

Considérant que M. X n'indique pas en quoi le statut des magistrats administratifs l'aurait privé d'un procès impartial ou les modalités de publicité des audiences d'une « écoute effective » ; que la circonstance qu'il n'a pas eu, comme les autres parties et les juges ayant délibéré, communication avant l'audience des conclusions du commissaire du gouvernement ne constitue pas une violation du principe du contradictoire ; que même en 1997, il avait la possibilité de répliquer par une note en délibéré aux conclusions du commissaire du gouvernement ; qu'enfin il ne résulte pas de l'instruction que la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d'Etat lui aurait causé un dommage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'indemnisation de M. X ne peut qu'être rejetée ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 13 août 2004 du vice-président de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 04PA03567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03567
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-08;04pa03567 ?
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