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08/11/2006 | FRANCE | N°04PA00138

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 08 novembre 2006, 04PA00138


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-ET-MARNE dont le siège est rue des Meuniers Rubelle à Maincy Cedex (77951), par Me Bossu ; la CPAM DE LA SEINE-ET-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0017454/6 en date du 25 novembre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 379 131, 62 F avec intérêts à taux légal en remboursement des débours exposés du fait des fautes commises au centre hospitalie

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Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-ET-MARNE dont le siège est rue des Meuniers Rubelle à Maincy Cedex (77951), par Me Bossu ; la CPAM DE LA SEINE-ET-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0017454/6 en date du 25 novembre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 379 131, 62 F avec intérêts à taux légal en remboursement des débours exposés du fait des fautes commises au centre hospitalier d'instruction des armées du Val de Grâce dans la prise en charge du jeune Tristan ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 57 798, 23 euros avec intérêts à taux légal à compter de sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jeune Tristan , âgé de 15 ans, a été victime le 16 octobre 1998 d'un accident de scooter et a été transporté à l'hôpital de Nemours où il a été soigné pour un traumatisme crânien et opéré le jour même de fractures des deux fémurs ; que des complications étant apparues dès la nuit suivante sous forme d'un oedème de la jambe droite, les médecins de l'hôpital de Nemours ont posé le 17 octobre 1998 vers 17 h le diagnostic, qui était exact, de « syndrome des loges » et prévu une opération de cette jambe ; que le jeune a été transféré le même jour à 23 h à l'hôpital du Val de Grâce qui disposait d'un service mieux adapté ; que cependant les médecins qui l'ont accueilli ont écarté le diagnostic « de syndrome des loges » et l'indication opératoire urgente ; que l'intervention n'a débuté, après l'aggravation des symptômes, que le 18 octobre 1998 à 12 h 20, alors que les muscles releveurs du pied droit étaient totalement nécrosés et ont dus être retirés, ceux des trois autres loges étant atteints à des degrés moindres ; que par le jugement litigieux du 25 novembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a jugé l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables du retard fautif de diagnostic reproché aux médecins de l'hôpital du Val de Grâce et, en l'absence de consolidation de l'état de Tristan , l'a condamné à verser à ce jeune homme la somme de 15 244 euros qu'il demandait à titre provisionnel ; que le tribunal a cependant rejeté la demande d'indemnisation présentée par la CPAM DE LA SEINE-ET-MARNE au motif que celle-ci ne justifiait pas d'un lien direct entre les débours dont elle demandait le remboursement et la faute commise par l'hôpital ;

Considérant que le tribunal était fondé à vérifier, alors même que le ministre n'avait pas produit en défense sur ce point, le lien entre le préjudice invoqué par la caisse et la faute commise par le service hospitalier ; que la CPAM ne détaille pas plus en appel qu'en première instance les débours dont elle demande le remboursement, mais se borne à réitérer sa demande de versement d'une somme totale de 57 798, 23 euros correspondant d'une part à l'hospitalisation continue de M. du 17 octobre 1998 au 13 février 1999, d'autre part aux « frais médicaux et pharmaceutiques » et aux « frais de transport » engagés du 11 janvier 1999 au 12 juillet 1999, enfin à l'achat d'une attelle le 19 janvier 1999 pour 282, 80 euros ; que cependant l'expert désigné en référé a estimé que le retard fautif imputé à l'hôpital n'avait eu pour effet que d'aggraver les conséquences de l'accident et des complications qui s'étaient déclarées ; qu'il indique notamment que M. , du fait des seules lésions initiales, aurait subi une période d'incapacité totale de 6 mois environ et que le « syndrome des loges » qui s'était déclaré aurait « augmenté cette durée de façon variable et non déterminable » ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les frais dont le remboursement est demandé, qui comportent notamment l'ensemble des frais d'hospitalisation à compter du lendemain de l'accident, correspondent, comme l'affirment la caisse et l'attestation du médecin-conseil, au seul « surcoût lié au retard de traitement reconnu dans l'expertise judiciaire » ; que dans ces circonstances, en l'absence de démonstration d'un lien direct entre le retard de traitement et les débours exposés, la CPAM DE LA SEINE-ET-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, prenne en charge, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure qu'elle a exposés, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la CPAM DE LA SEINE-ET-MARNE à verser à M. et Mme Y la somme de 500 euros qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-ET-MARNE est rejetée.

Article 2 : La CPAM DE LA SEINE-ET-MARNE versera à M. et Mme Y la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA00138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00138
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : BOSSU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-08;04pa00138 ?
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