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06/11/2006 | FRANCE | N°06PA00293

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 novembre 2006, 06PA00293


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour M. Erim X, demeurant chez M. ..., par Me X... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505667 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2005 par laquelle le préfet du Val de Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour M. Erim X, demeurant chez M. ..., par Me X... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505667 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2005 par laquelle le préfet du Val de Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- les observations de Me Ait Abbas Y..., pour le requérant,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant, d'une part, que pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix années, M. X a produit, pour l'année 1997, une attestation émanant du consulat général de Turquie ; que pour les autres années, il n'a produit que quelques attestations non circonstanciées, établies à sa demande postérieurement à la période considérée ; que, par suite le préfet du Val de Marne a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, lui refuser un titre de séjour sans méconnaître les dispositions de l'article 12 bis 3 précitées ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient, sans l'établir, avoir en France des oncles maternels, il est en tout état de cause célibataire et sans enfants ; qu'il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la durée de sa résidence sur le territoire ; que par suite, c'est sans méconnaître le droit à la vie familiale que M. X tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article 12 bis 7° que le préfet du Val de Marne a pu refuser l'admission au séjour de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2005 par laquelle le préfet du Val de Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA00293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00293
Date de la décision : 06/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DALIPAGIC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-06;06pa00293 ?
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