Vu le recours, enregistré le 23 septembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 01-4098 et 01-4099, en date du 8 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé la SNC Hotel Paris Bercy d'une partie de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de rétablir ladite société au rôle de la taxe professionnelle de ces mêmes années, en droits et pénalités, à hauteur des sommes dont elle a été déchargée par les premiers juges ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, la SNC Hotel Paris Bercy ayant été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1999 et 2000 à raison d'un immeuble, à usage d'hôtel, qu'elle exploite en crédit-bail à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait régulièrement appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Melun qui lui a accordé la réduction sollicitée de ses cotisations de taxe professionnelle pour lesdites années ;
Sur la régularité du jugement contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux... : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence... » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... » ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (…) 2° a) Pour les biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec les immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (…) » ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code : « Les locaux-types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission lorsque celle-ci refuse de prêter son concours » ;
Considérant que le tribunal s'est borné à considérer que l'administration avait à tort retenu des valeurs moyennes de valeur locative établies au niveau régional tout en n'accordant qu'un dégrèvement partiel sur l'année 2000 ; qu'il a ainsi omis de statuer sur les propositions alternatives de la société relatives à un local-type situé dans la même commune ou dans des communes de situation économique analogue ; que par suite, le jugement entrepris doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SNC Hotel Paris Bercy devant le Tribunal administratif de Paris ; que dans le dernier état de ses écritures, cette dernière a entendu abandonner ses contestations relatives à la division des locaux dont s'agit durant l'année 1999 et au classement de l'immeuble en cause, s'en tenant à sa seule critique de l'évaluation et du choix par l'administration du local de référence ;
Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle pour les années en litige :
Considérant qu'aucun des autres locaux du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières de la commune de Charenton-le-Pont, ne peut, eu égard notamment à l'ancienneté de leur conception, servir utilement de terme de comparaison pour apprécier la valeur locative de l'hôtel de la chaîne « Ibis » édifié en 1990 et exploité par la société intimée ; qu'à cet égard, si celle-ci se prévaut comme terme de comparaison d'un local-type portant le n° 44 dudit procès-verbal, ce local, classé dans la catégorie des établissements spéciaux, ne présente pas des caractéristiques similaires à l'hôtel deux étoiles qu'elle exploite ; que l'immeuble en cause présente donc un caractère particulier, qui justifiait que les termes de comparaison appropriés soient recherchés par l'administration dans une autre commune, sans méconnaître les dispositions précitées du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ;
Considérant par suite, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble en cause, à usage d'hôtel à la marque « Ibis » situé sur la commune de Charenton-le-Pont, par comparaison avec la valeur locative du local-type n° 56 du procès-verbal complémentaire de la commune de Créteil, relatif à un hôtel trois étoiles construit en 1973, dont la valeur locative unitaire avait elle-même été déterminée par comparaison avec le local-type nº 4 du procès-verbal de la commune d'Evry, après une harmonisation dans le cadre de la région Ile-de-France ; que ces hôtels présentent des caractéristiques similaires à celles de l'hôtel « Ibis » à évaluer ; que toutefois, la société requérante conteste la référence faite à ce dernier local-type situé à Évry correspondant à un immeuble à usage d'hôtel construit en 1970, soit postérieurement au 1er janvier de cette même année, qui n'était dès lors pas conforme aux dispositions susrappelées de l'article 1498 du code général des impôts ;
Considérant que la cour ne trouve pas au dossier d'éléments de nature à lui permettre d'apprécier le moyen de la société SNC Hotel Paris Bercy tiré de ce que le local de référence nº 56 situé à Créteil n'aurait pas été lui-même évalué par rapport à un bien évalué conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'inviter les parties à produire sur ce point tous éléments d'information à la cour et, si nécessaire, de nouveaux termes de comparaison permettant une évaluation de la valeur locative de l'immeuble dont s'agit, exploité par la SNC Hotel Paris Bercy, cette fois conforme aux dispositions susmentionnées de l'article 1498 du code général des impôts ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 8 avril 2004 est annulé.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la demande, il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins pour les parties de produire les éléments de nature à établir si le local de référence nº 56 situé à Créteil a été évalué par rapport à un bien lui-même évalué conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, et, si nécessaire, de nouveaux termes de comparaison permettant une évaluation de la valeur locative de l'immeuble dont s'agit, exploité par la SNC Hotel Paris Bercy, conforme aux dispositions susmentionnées de l'article 1498 du code général des impôts.
Article 3 : Un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt est accordé au ministre pour faire parvenir à la cour administrative d'appel les éléments prévus à l'article 2 ci-dessus.
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N° 02PA00914
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N° 04PA03484