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26/10/2006 | FRANCE | N°04PA00960

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 octobre 2006, 04PA00960


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Renaud ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9713960/1 en date du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

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Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Renaud ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9713960/1 en date du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, à la suite de la liquidation de la Sarl Domaine de Choisille Loisirs en 1991, s'est porté acquéreur de ce fonds de commerce et de la licence IV de débit de boissons qui y était attachée ; qu'en mars 1992, M. X, ainsi qu'un autre gérant de fait, a été déclaré coupable d'exécution d'un travail clandestin par jugement du Tribunal correctionnel de Tours du 16 janvier 1995, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 28 mai 1996 ; que, par ailleurs, le Tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de M. X le 14 avril 1992 et désigné Me Villa en qualité de liquidateur judiciaire ; que M. X a fait l'objet, durant l'année 1994, d'une vérification de comptabilité au titre de son activité d'exploitant du fonds de commerce précité de restauration et cabaret et qu'un examen de sa situation fiscale d'ensemble personnelle a également été diligenté à son encontre ; qu'il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 à des compléments d'impôt sur le revenu s'élevant respectivement à 2 029 356 francs et 634 058 francs, intérêts de retard et majorations inclus ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en contestant la régularité de la procédure d'imposition et le bien fondé des impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'engagement de poursuites pénales contre M. X pour exécution d'un travail clandestin, le juge d'instruction, dans le cadre des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, a informé le 24 avril 1992 le service des impôts que le dossier en cause était susceptible de faire apparaître des éléments constitutifs d'infractions fiscales ; que le service a exercé son droit de communication prévu à l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales auprès du Tribunal de grande instance de Tours le 22 septembre 1993 et le 17 mai 1994 ;

Considérant que M. X invoque l'irrégularité de la procédure suivie à son encontre au motif que le vérificateur n'aurait pas respecté l'obligation qui lui incombe de soumettre l'examen des pièces comptables détenues par l'autorité judiciaire à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ou son représentant ;

Considérant, d'une part, que l'administration a, en notifiant les redressements, le 19 août 1994, à Me Villa, liquidateur judiciaire du domaine de Choisille, avec copie à M. X, exposé avec précision la méthode retenue par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires ; qu'elle a suffisamment informé ce dernier de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication pour que le requérant soit à même de répondre sur l'ensemble des points évoqués par le service, ce qu'il a d'ailleurs fait ; qu'il a ainsi été mis à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même, en l'absence de toute demande de sa part, lesdites pièces ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ; que ces dispositions, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité qu'a l'administration d'exercer son droit de communication auprès des tiers, ne lui faisaient pas obligation, alors même qu'elle entendait utiliser pour les besoins de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X les documents obtenus par l'exercice du droit de communication auprès du magistrat instructeur, d'en faire part à l'intéressé en vue de lui permettre d'en discuter les éléments ni de l'informer qu'il a la possibilité de demander au juge judiciaire de lui donner accès aux documents saisis ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait vicié la procédure en ne soumettant pas à un débat oral et contradictoire l'examen de ces pièces ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que les faits constatés par le juge pénal s'imposent à l'administration comme au juge administratif ; qu'il ressort de l'arrêt du 28 mai 1996 de la Cour d'appel d'Orléans que M. X avait la signature bancaire et était le responsable de droit du Domaine de Choisille ; que, par suite, l'administration pouvait mettre à sa seule charge l'ensemble des impositions résultant de la vérification de comptabilité du Domaine de Choisille, nonobstant la circonstance que M. Papin ait été également reconnu gestionnaire de fait par le juge pénal ; qu'enfin, M. X ne conteste pas que le tribunal, en se fondant sur le fait que l'intéressé était le seul dirigeant apparent du domaine, a jugé, à bon droit, que l'administration pouvait, sur ce seul motif, fonder l'ensemble des redressements litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à M. X, taxé d'office en application des articles L. 73 et L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; que, d'une part, le requérant se borne à réitérer les arguments qu'il avait développés en première instance relatifs au fait que la reconstitution du chiffre d'affaires aboutirait à une évaluation excessive en raison d'erreurs d'appréciation pour ce qui concerne les marges dégagées par la fourniture de repas sans apporter un quelconque justificatifs à ses dires ; que, d'autre part, le requérant critique la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires au motif que le vérificateur n'a retenu aucune charge de personnel alors que l'organisation de dîners et réceptions dans le domaine de Choisille nécessitait l'emploi de cuisiniers, serveurs et animateurs et que, d'ailleurs, la Cour d'appel d'Orléans l'a condamné pour « exécution de travail clandestin » ; que, toutefois, l'administration relève, sans être contredite, que le domaine de Choisille n'employait aucun salarié permanent ; qu'enfin M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que le coût de la main-d'oeuvre utilisée, à savoir des « extras », serait d'un montant tel au regard des autres charges prises en compte par le vérificateur, que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenu par ce dernier pouvait être qualifiée d'excessivement sommaire ;

Considérant, enfin, que M. X soutient que le tribunal ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, rejeter sa demande au motif qu'il n'était pas fondé à invoquer le montant des recettes estimé par le juge pénal ; que si les décisions des juges répressifs devenues définitives sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, celle-ci s'attache à la constatation des faits mentionnés dans le jugement, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale mais pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne l'évaluation des bases d'imposition ; qu'au surplus le requérant n'apporte aucun élément de nature à corroborer la présomption qu'il entend tirer de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 28 mai 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA00960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00960
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : CABINET RENAUD RIEUTORD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-26;04pa00960 ?
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