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26/10/2006 | FRANCE | N°04PA00935

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 octobre 2006, 04PA00935


Vu I, sous le n° 04PA00935, la requête enregistrée le 15 mars 2004, présentée pour la société en nom collectif RESTO-BONNEUIL, dont le siège est situé ... sur Seine (92200), par Me X... ; la SNC RESTO-BONNEUIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-804 en date du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle à la laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui

verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du...

Vu I, sous le n° 04PA00935, la requête enregistrée le 15 mars 2004, présentée pour la société en nom collectif RESTO-BONNEUIL, dont le siège est situé ... sur Seine (92200), par Me X... ; la SNC RESTO-BONNEUIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-804 en date du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle à la laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu II, sous le n° 04PA00959, la requête enregistrée le 16 mars 2004, présentée pour la société en nom collectif RESTO-BONNEUIL, par Me X... ; la SNC RESTO-BONNEUIL demande à la cour :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susmentionnées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

En ce qui concerne la taxe professionnelle relative à l'année 2000 et sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société requérante soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la proposition de détermination de la valeur locative litigieuse par comparaison avec le local type n° 45 du procès verbal de la commune de Créteil ; que le tribunal, qui a affirmé a tort que la requérante ne proposait aucun autre local de référence, n'a pas répondu à ce moyen ; que par suite, le jugement n° 03-803 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SNC RESTO-BONNEUIL devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par réclamation en date du 5 juin 2001, la SNC RESTO-BONNEUIL a demandé et obtenu par décision du 3 août 2001 le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, la taxe laissée à sa charge étant alors fixée au montant de 197 124 F ; que, par réclamation en date du 30 août 2001, la société a demandé que le montant de 256 587 F de la cotisation à la taxe professionnelle initialement mise à sa charge au titre de l'année 2000 soit ramené au montant de 218 381 F au motif que la valeur locative des biens retenue pour base de la taxe était exagérée ; que, dès lors que le montant demandé était supérieur à celui restant à la charge de la société après le dégrèvement accordé le 3 août 2001, cette dernière réclamation était sans objet ; que, par suite, la demande devant le tribunal administratif était irrecevable ; qu'elle doit donc être rejetée ;

En ce qui concerne la taxe professionnelle relative à l'année 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ... » ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : « L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation ... Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif (…) par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées par les soins du greffe à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation » ;

Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la société requérante ne peut soutenir que le délai de recours contentieux ne pouvait courir qu'à compter de la notification de la décision de rejet de sa réclamation à son mandataire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC RESTO-BONNEUIL a présenté le 28 janvier 2002 par l'intermédiaire d'un mandataire une réclamation tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2001 en faisant valoir que la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière était exagérée ; que le service a rejeté cette réclamation par une décision en date du 6 février 2002 notifiée à la société le 12 février ; qu'ainsi, la société qui ne peut, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, soutenir que le délai de recours contentieux ne pouvait courir qu'à compter de la notification de la décision de rejet de sa réclamation à son mandataire, disposait d'un délai expirant le 12 mars 2002 pour présenter sa demande devant le tribunal administratif ; que, par suite, sa demande enregistrée le 27 février 2003 était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC RESTO-BONNEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement n° 03-804, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SNC RESTO BONNEUIL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SNC RESTO-BONNEUIL la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 03-803 en date du 5 février 2004 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande de la SNC RESTO-BONNEUIL relative à la taxe professionnelle au titre de l'année 2000 est rejetée.

Article 3 : La requête n° 04PA00935 de la SNC RESTO-BONNEUIL est rejetée.

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Nos 04PA00935, 04PA00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00935
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-26;04pa00935 ?
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