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26/10/2006 | FRANCE | N°04PA00660

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 octobre 2006, 04PA00660


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Bertin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001109/1 en date du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, et à la décharge de la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
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3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Bertin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001109/1 en date du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, et à la décharge de la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que de la société en commandite simple (SCS) Shernetsky et Cie, dont Mme X est associée commanditaire et dont elle possède 49 % du capital, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 27 mai au 12 juillet 1994 portant sur la période du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1993 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration a notifié à la requérante des redressements de son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que Mme X relève appel du jugement en date du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et à la décharge de la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... » ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements adressée à Mme X le 29 août 1994 que si celle-ci indique les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal, à savoir l'article 109-1-1° du code général des impôts, la catégorie des revenus dans laquelle ils étaient opérés ainsi que les années concernées, elle ne fait que mentionner l'origine des rehaussements considérés, à savoir les redressements opérés à l'encontre de la SCS Shernetsky et Cie à la suite de la vérification de sa comptabilité en se référant à la notification « modèle 3924 » « adressée ce jour à la société » sans l'annexer et ne reproduit pas les motifs retenus à l'appui des redressements du bénéfice social ; que, par suite, la notification de redressements adressée à Mme X n'était pas motivée avec une précision suffisante pour lui permettre de formuler utilement ses observations sur les redressements opérés à l'encontre de la SCS Shernetsky et Cie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 00-1109 du Tribunal administratif de Melun en date du 30 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : Mme X est déchargée en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et de la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 04PA00660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00660
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-26;04pa00660 ?
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