Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Bertin ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 001109/1 en date du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, et à la décharge de la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Dely, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que de la société en commandite simple (SCS) Shernetsky et Cie, dont Mme X est associée commanditaire et dont elle possède 49 % du capital, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 27 mai au 12 juillet 1994 portant sur la période du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1993 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration a notifié à la requérante des redressements de son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que Mme X relève appel du jugement en date du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et à la décharge de la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... » ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements adressée à Mme X le 29 août 1994 que si celle-ci indique les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal, à savoir l'article 109-1-1° du code général des impôts, la catégorie des revenus dans laquelle ils étaient opérés ainsi que les années concernées, elle ne fait que mentionner l'origine des rehaussements considérés, à savoir les redressements opérés à l'encontre de la SCS Shernetsky et Cie à la suite de la vérification de sa comptabilité en se référant à la notification « modèle 3924 » « adressée ce jour à la société » sans l'annexer et ne reproduit pas les motifs retenus à l'appui des redressements du bénéfice social ; que, par suite, la notification de redressements adressée à Mme X n'était pas motivée avec une précision suffisante pour lui permettre de formuler utilement ses observations sur les redressements opérés à l'encontre de la SCS Shernetsky et Cie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 00-1109 du Tribunal administratif de Melun en date du 30 décembre 2003 est annulé.
Article 2 : Mme X est déchargée en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et de la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
3
N° 04PA00660