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26/10/2006 | FRANCE | N°03PA01739

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 octobre 2006, 03PA01739


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003, présentée pour la SARL ARDI, dont le siège social est situé ... sous Bois (95561), par Me Y... ; la SARL ARDI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809222/1 en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l

'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003, présentée pour la SARL ARDI, dont le siège social est situé ... sous Bois (95561), par Me Y... ; la SARL ARDI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809222/1 en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la SARL ARDI,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si le signataire de la demande introductive d'instance n'avait pas qualité pour le faire, il résulte de l'instruction que le gérant de la SARL ARDI a régularisé la procédure en signant le mémoire en réplique enregistré le 28 juillet 1999 au greffe du tribunal ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par le directeur des services fiscaux doit être écartée ;

Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales qui ont notamment pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant que la SARL ARDI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 24 mai 1993 au 14 septembre 1993 concernant les exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ; que la société établit, en produisant un original de relevé bancaire portant un visa du contrôleur en date du 20 juillet 1993, alors qu'il ressort de l'instruction que les opérations de vérification sur place se sont interrompues entre le 30 juin et le 26 juillet 1993, que ledit document a été emporté dans les locaux de l'administration ; que celle-ci n'est pas en mesure de présenter au juge de l'impôt la demande qu'aurait formulée le contribuable et le reçu qui aurait été délivré par le vérificateur à la société de ce relevé bancaire, lequel présentait le caractère d'un document comptable ; que, dès lors, la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL ARDI est, dans son ensemble, entachée d'irrégularité ; que cette irrégularité entraîne la nullité de tous les redressements effectués dans le cadre de cette procédure ; qu'il suit de là que la SARL ARDI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la SARL ARDI la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9809222/1 en date du 25 février 2003 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La SARL ARDI est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL ARDI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA01739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01739
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BADIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-26;03pa01739 ?
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