Vu enregistrée le 12 avril 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Jean-Louis Renaud ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9813583/1 en date du 9 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ainsi que des intérêts y afférents ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2006 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Roger X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992, à la suite de la taxation, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, d'une somme de deux millions de francs perçue en contrepartie du protocole d'accord qu'il a conclu le 15 octobre 1992 avec la SA Métrologie International ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : I. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;
Considérant qu'il est constant qu'en 1992 M.X a perçu de la société Métrologie International une somme de 2 000 000 F qu'il n'a pas déclarée ; qu'il résulte de l'instruction que si, en application du protocole d'accord susmentionné conclu le 15 octobre 1992, le requérant s'est engagé, en contrepartie du versement d'une somme de 2 millions de francs, à, notamment, vendre l'action qu'il détenait dans la société SMO Bureautique, filiale de la société Métrologie International, et à démissionner de ses fonctions d'administrateur dans ces deux sociétés, la vente de cette action permettait de lever la condition requise pour la reprise de la totalité de la société SMO Bureautique par le groupe Ricoh et de contribuer ainsi au désendettement de la société Métrologie International ; que la somme litigieuse doit ainsi être regardée comme la rémunération du service rendu par le requérant à la société Métrologie International en cédant son action et en abandonnant ses fonctions ; que dans ces conditions, M. X ne saurait valablement soutenir que cette somme représentait le prix de cession de l'action de la société SMO Bureautique, qui était d'ailleurs prévu par ailleurs au contrat pour une valeur de 493 F ;
Considérant que M. X avait démissionné de ses fonctions de Président du Conseil d'administration de la société Métrologie International le 11 décembre 1991 soit dix mois avant la signature du protocole d'accord susmentionné ; que ce protocole, qui soumettait sa propre exécution au transfert de l'intégralité des titres de la société SMO au groupe Ricoh, ne fait aucune mention de ce que l'indemnité de 2 000 000 F aurait pour objet l'indemnisation d'un préjudice lié à la cessation des fonctions de M. X ; qu'ainsi, et alors même que le départ de M.X, qui avait d'ailleurs indiqué dans sa réponse en date du 31 janvier 1996 à la notification de redressements qui lui avait été adressée que son dessaisissement de l'action SMO était le seul motif pour lequel la société Métrologie International avait accepté de verser la somme en litige, est intervenu dans des conditions difficiles et que l'intéressé, âgé alors de 50 ans et qui avait consacré à la société Métrologie International l'essentiel de sa carrière professionnelle, n'a pas retrouvé par la suite de fonctions équivalentes, le requérant ne saurait soutenir que ladite somme constituait l'indemnisation de préjudices liés à sa démission des fonctions de président et d'administrateur exercées au sein de la société Métrologie International ; qu'il ne saurait pour le même motif, et, en tout état de cause, invoquer les dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts issu de la loi du 30 décembre 1999 et relatives aux indemnités versées, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter du même code ;
Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à contester l'intégration de la somme susmentionnée dans ses bases imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Roger X est rejetée.
3
N° 05PA01504