Vu enregistrée le 3 août 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société SOFIA TAXIS, dont le siège est ..., par Me X... ; la société SOFIA TAXIS demande à la cour :
1° ) d'annuler le jugement n° 9827365/1 en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 ;
2° ) de prononcer la décharge demandés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2006 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL SOFIA TAXIS, qui exerce une activité de location de véhicules à usage de taxis, conteste le jugement en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision datée du 6 octobre 2005 postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a accordé à la SARL SOFIA TAXIS le dégrèvement des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à concurrence des sommes de 37 836,47 € en droits et 7377,92 € en pénalités, au titre de l'exercice clos en 1993 ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SARL SOFIA TAXIS relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure de redressement :
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement en date du 11 juin 1996, qui annulait et remplaçait la notification précédente en date du 25 mars 1996 mentionnait les motifs de droit et de fait justifiant le rehaussement du résultat fiscal de la société au titre des apports en compte courant non justifiés et indiquait le mode de calcul des rappels de cotisations d'impôt sur les sociétés mis en conséquence à sa charge ; qu'elle était ainsi conforme aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir, au soutien de sa contestation de la régularité de la procédure de redressement , de l'insuffisante motivation de la notification des redressements ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL SOFIA TAXIS a constaté, au titre de l'année 1993, un apport en espèces de 65 000 F ; que cet apport a été porté au crédit d'un compte courant d'associé ; qu'en se bornant à produire une attestation établie le 22 mai 1996 par un cabinet comptable, selon laquelle ce versement correspondrait à la compensation d'un chèque établi en 1992 pour la somme de 62 000 F, la société requérante ne justifie ni de la provenance des fonds en cause ni de leur caractère de dettes ; qu'ainsi, la réalité du passif litigieux ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, c'est à bon droit, qu'en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, la somme dont s'agit a été réintégrée dans les bases de la société taxable à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL SOFIA TAXIS a également constaté, au titre de l'année 1993, des apports en espèces de 225 000 F ; que ces apports ont été portés au crédit d'un compte courant d'associé ; que si la société requérante fait valoir que cette somme a été versée par l'ancien gérant pour couvrir les impositions afférentes à sa gestion dans le cadre d'un engagement de garantie de passif, elle ne l'établit en tout état de cause pas, aucun document ne permettant d'identifier l'auteur du versement ; qu'en outre aucun document ne permet d'établir que ce versement aurait pour contrepartie la naissance d'une dette vis-à-vis d'un associé de la société ; que, par suite, l'administration a, à bon droit, réintégré cette somme dans le bénéfice imposable de la SARL SOFIA TAXIS au motif que le passif correspondant n'était pas justifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que SARL SOFIA TAXIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de 37 836,47 € en droits et 7377,92 € en pénalités sur les compléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL SOFIA TAXIS au titre de l'exercice clos en 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 05PA01486