La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2006 | FRANCE | N°04PA01168

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 25 octobre 2006, 04PA01168


Vu enregistrée le 31 mars 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Collignon ; M. Alain X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9715903 en date du 30 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au tit

re de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………...

Vu enregistrée le 31 mars 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Collignon ; M. Alain X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9715903 en date du 30 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2006 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont M. X, qui exerçait l'activité de conseiller technique, formateur, conférencier, courtier et négociant en vins a fait l'objet, l'administration a remis en cause, pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévalait l'intéressé pour ses opérations de prestations de services et notifié à ce dernier les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ; qu'au cours de la procédure contentieuse, l'administration a admis que les prestations effectuées relevant de la formation professionnelle continue pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe et accordé à M. X le dégrèvement des rappels afférents à ces prestations ; que, par la présente requête M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2004 qui a rejeté sa demande en décharge des rappels demeurant à sa charge ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que le requérant n'établissait pas que les recettes restant alors en litige se rattachaient à une activité exonérée, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que l'administration, qui avait d'ailleurs présenté un moyen en défense tendant au rejet des conclusions présentées devant le tribunal, avait acquiescé aux faits contenus dans la demande ; que par ailleurs, le jugement attaqué a écarté les conclusions de M. X au motif qu'il n'établissait pas que les recettes litigieuses se rattachaient effectivement à un chef d'exonération et non au motif que le champ d'application de l'exonération en cause était plus restreint que ce qui était soutenu par l'intéressé ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas en droit d'ajouter des exceptions à celles prévues par l'article 13 A et B de la 6ème directive était inopérant ; que le tribunal n'était par suite pas tenu d'y répondre ; qu'enfin le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas correctement interprété ses conclusions n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que les moyens de la requête ayant trait à la régularité du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que dans ses notifications de redressement en date des 31 mai et 29 juillet 1994, l'administration a exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels tant les prestations de conseils, d'enseignement et d'animation que les prestations de formation professionnelle continue elles-mêmes ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue en ce qui concerne la formation professionnelle continue ; que le contribuable a été ainsi mis en mesure de présenter ses observations et ce alors même que l'administration n'a pas chiffré distinctement les recettes ne relevant pas par nature de la formation professionnelle continue et les recettes, qui bien que relevant de ce domaine, ne pouvaient être exonérées ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) » ; que sont toutefois exonérées de cette taxe, selon le a du 4° du 4 de l'article 261 de ce même Code dans sa rédaction issue de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, seule applicable à la période en cause : « Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : (...) De la formation professionnelle continue assurée par les personnes morales de droit public dans les conditions prévues par les articles L. 900-1 et suivants du Code du travail (livre IX) relatifs à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du A de l'article 13 de la sixième directive n° 77-388 du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, relatif aux exonérations de TVA en faveur de certaines activités d'intérêt général : « I. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans des conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) i) l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'Etat membre concerné (...) » ; que ces dispositions imposent aux Etats membres d'accorder l'exonération qu'elles prévoient aux organismes privés de formation continue susceptibles d'être reconnus comme poursuivant des fins comparables à celles des personnes publiques assurant de telles prestations ; que s'il appartient à chaque Etat membre, lors de la transposition de ces dispositions, de prévoir un système de reconnaissance ou de fixer les critères permettant de déterminer ceux des organismes privés qui poursuivent effectivement des fins comparables à celles des organismes publics de formation continue, ces règles doivent être propres à garantir qu'il n'y ait pas, entre personnes publiques et personnes privées assurant de telles prestations, une différence de traitement incompatible avec les objectifs définis par l'article 13 de la sixième directive ; que tant que de telles règles n'ont pas été édictées, il appartient aux autorités nationales de décider au cas par cas, sous le contrôle du juge de l'impôt, si un organisme privé de formation continue peut être regardé comme poursuivant des fins comparables à celle des personnes publiques assurant de telles prestations ; que l'administration ne saurait par suite sur le fondement des dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts, assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de formation professionnelle continue assurées par des personnes privées poursuivant des fins comparables à celles des organismes publics ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le requérant exerce, outre des activités qui relèvent de la formation professionnelle continue, des activités de prestataires de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée telles que conseiller technique, conférencier et animateur ; que s'il soutient que ces prestations seraient étroitement liées à la formation professionnelle continue, il ne produit aucun élément sur le contenu exact desdites prestations et le public qu'elles visaient permettant d'apprécier ce lien, alors qu'il est la seule partie en mesure d'apporter ces précisions ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité tenue par M. X ne permettait pas de s'assurer que l'intéressé a effectivement comptabilisé distinctement les prestations de services relevant de la formation professionnelle continue et par suite susceptibles de bénéficier de l'exonération sus-évoquée et les prestations de services relevant d'autres domaines d'activité ; que contrairement à ce que soutient le requérant, les pièces produites au dossier ne permettent pas de s'assurer de la réalité et de la correction de cette comptabilisation distincte ; que M. X n'identifie, par sa nature et son montant, aucune recette relevant de la formation professionnelle continue et dont l'administration aurait maintenu l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite du dégrèvement intervenu au cours de l'instruction de la réclamation contentieuse sur la base des bilans pédagogiques produits par l'intéressé ; que dans ces conditions le moyen, d'ailleurs dépourvu de précisions, tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement restreint le champ de l'exonération au regard des dispositions précitées de la 6ème directive ne peut qu'être écarté ; que par suite c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes restant en litige, M. X ne pouvant utilement se prévaloir en l'absence de reconstitution de recettes, de ce que sa comptabilité n'a pas été écartée dans son ensemble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

4

N° 04PA01168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01168
Date de la décision : 25/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : COLLIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-25;04pa01168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award