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25/10/2006 | FRANCE | N°03PA00812

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 25 octobre 2006, 03PA00812


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Bernheim ; M. Daniel X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 9604331/1 et 008677/1en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant : d'une part, à ce que soient prononcés la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 et des pénalités y afférentes ainsi que le sursis de paiement de la somme de 23 151 francs et d'autre part, à ce

que soit prononcée la décharge des cotisations à la taxe professionnelle a...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Bernheim ; M. Daniel X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 9604331/1 et 008677/1en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant : d'une part, à ce que soient prononcés la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 et des pénalités y afférentes ainsi que le sursis de paiement de la somme de 23 151 francs et d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1999 et des pénalités y afférentes ;

2° ) de prononcer la décharge de l'imposition à la taxe professionnelle ainsi que la remise des majorations et pénalités pour les années 1996 à 1999 ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le directeur des services fiscaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du contrat conclu entre le requérant et la société CPC France que M. X élabore des propositions de conditionnements, logo ou autres créations sur la base des commandes et des indications données par la société CPC France spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires ; que M. X soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal dans le jugement attaqué, il est créateur d'oeuvres plastiques et se livre à son activité seul et sans contraintes plus grandes que celles pesant sur d'autres artistes tels que peintres ou sculpteurs ; qu'à l'appui de cette allégation, il verse des pièces constituées majoritairement d'emballages et étiquettes de produits alimentaires à la conception et à la réalisation desquelles il a collaboré, ainsi que quelques travaux préparatoires réalisés dans le cadre de son activité ; que toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir la part personnelle qu'a prise M. X dans leur conception, et ne suffisent pas à démontrer que contrairement à ce qu'à estimé le tribunal le requérant disposerait dans le cadre de son activité et par rapport à son donneur d'ordres d'une faculté d'initiative et d'une liberté de création suffisantes pour que l'activité professionnelle de graphiste publicitaire de M. X puisse être regardée comme une activité de dessinateur au sens des dispositions de l'article 1460-2 du code général des impôts ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que M. X qui n'entre pas dans les prévisions du § 91 de l'instruction dénommée 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 ne pouvait utilement s'en prévaloir ;

Considérant en deuxième lieu que si M. X soutient que ses oeuvres sont protégées, en tant qu'oeuvres de l'esprit, par l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, cette circonstance est sans influence sur la solution du litige relatif à l'application de la législation fiscale constituée par l'article 1460-2° du code général des impôts, lequel ne concerne pas les oeuvres de l'esprit ;

Considérant enfin que M. X ne peut utilement soutenir qu'il relève de la sécurité sociale des auteurs créateurs et qu'il dépend de la maison des artistes, dès lors que cette circonstance est sans influence sur le champ d'application de l'exonération de taxe professionnelle laquelle relève d'une législation fiscale, autonome et distincte de la législation relative à la protection sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA00812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00812
Date de la décision : 25/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BERNHEIM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-25;03pa00812 ?
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