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20/10/2006 | FRANCE | N°04PA02969

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 20 octobre 2006, 04PA02969


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004, présentée pour la société de fait REKAI FRERES, dont le siège est situé 1, rue aux Ours à Paris (75003), par Me X..., avocat ; la société REKAI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711124/1 en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, par avis de mise en recouvrement du 24 octobre 1996, et des pén

alités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits et de ces péna...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004, présentée pour la société de fait REKAI FRERES, dont le siège est situé 1, rue aux Ours à Paris (75003), par Me X..., avocat ; la société REKAI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711124/1 en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, par avis de mise en recouvrement du 24 octobre 1996, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits et de ces pénalités ;

3°) de lui accorder une somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « … une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant que la société de fait REKAI, constituée entre X et Y, exploitait un restaurant sous l'enseigne « Le Djurdjura » 1, rue aux Ours à Paris 3ème ; qu'elle soutient qu'ayant fait apport de son fonds de commerce à la SARL Djurdjura, constituée entre les mêmes associés en vue d'exploiter un restaurant sous la même enseigne, à la même adresse, et qu'ayant été radiée du registre du commerce le 18 juin 1993, elle n'avait plus d'existence juridique le 16 novembre 1993, date d'envoi de l'avis de vérification de comptabilité, ainsi que le 22 décembre 1993 et le 31 mars 1994, dates auxquelles lui ont été adressées les notifications de redressements, d'où procèdent les impositions en litige ; que la procédure d'imposition serait par suite, selon elle, irrégulière pour avoir été suivie avec la société et non avec le « représentant légal » de celle-ci ;

Considérant, toutefois, que les circonstances dont fait état la requérante n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition, dès lors, d'une part, que, nonobstant sa radiation du registre du commerce et des sociétés, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, d'autre part, que l'administration pouvait, en l'espèce, valablement notifier l'avis de vérification et les notifications de redressement à la « Société de fait Rekai - Restaurant Le Djurdjura », à l'adresse susmentionnée, et qu'elle n'était pas tenue, contrairement à ce que semble soutenir la société requérante, de suivre la procédure avec un mandataire ad hoc, dont elle aurait préalablement demandé la désignation en justice ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que le vérificateur s'entretînt avec le salarié de la SARL Djurdjura, chargé de la tenue de la caisse et du livre des recettes de cette société, dès lors qu'il ne ressort pas des éléments de l'instruction que celle-ci n'aurait pas fonctionné dans les mêmes conditions que la société de fait « Rekai-Restaurant Le Djurdjura » et que le salarié en cause n'était pas déjà le salarié de la société de fait « Rekai-Restaurant Le Djurdjura » ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de l'année 1990 de l'activité bar, qui étaient supérieures à celles de l'activité restaurant, étaient enregistrées globalement en fin de journée ; que la société de fait REKAI n'a pu produire aucun justificatif du détail de ces recettes ; que la tolérance administrative à laquelle fait allusion la requérante, permettant la comptabilisation globale des recettes en fin de journée, ne concerne que les commerces de détail pour lesquels la multiplicité et le rythme élevé des ventes de faible montant font obstacle en pratique à la tenue d'une main courante ; que la société REKAI ne se trouve pas dans une telle situation ; que, s'agissant des recettes de l'activité restaurant de l'année 1990, le vérificateur a procédé à un sondage portant sur la période du 17 au 28 février 1990 ; que, pour cette période, la société requérante n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur les doubles de 52 des 77 notes de restaurant délivrées à ses clients et n'a fourni aucune explication satisfaisante à cette incapacité à produire les doubles manquants ; qu'en ce qui concerne les années 1991 et 1992, des incohérences ont été relevées entre les stocks d'entrée et de sortie de différents vins, dont la consommation est courante dans un restaurant du type de celui exploité par la société REKAI ; que ces graves irrégularités justifiaient le rejet de la comptabilité de cette société et autorisaient l'administration à reconstituer ses recettes à l'aide d'une méthode extra comptable ;

Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaire de l'année 1990 du restaurant d'après la méthode des « liquides », en multipliant les recettes provenant des vins par un coefficient calculé à partir du dépouillement des notes de restaurant afférentes au mois de février 1990 ; que, pour les années 1991 et 1992, l'administration, qui avait initialement déterminé le chiffre d'affaire du restaurant d'après le nombre de serviettes de table utilisées par la clientèle a finalement renoncé à cette méthode, après l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et a repris les chiffres d'affaires déclarés par la requérante ; qu'en ce qui concerne le bar, la méthode de reconstitution des recettes suivie par l'administration, pour les trois années en litige 1990, 1991 et 1992, a consisté à appliquer aux achats revendus de chacune de ces trois années, un coefficient de bénéfice brut déterminé à partir des boissons achetées en 1993 et dont les tarifs par dose avaient été relevés par le vérificateur en novembre 1993 ;

Considérant que la société requérante conteste cette dernière méthode en faisant valoir que les tarifs en cause, relevés par le vérificateur le 30 novembre 1993, à une date où la société de fait REKAI n'existait plus, sont ceux de la SARL Djurdjura, qui est un contribuable différent ; que, toutefois, la société REKAI, qui supporte la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige dès lors que celles-ci ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que sa comptabilité comporte de graves irrégularités, n'établit pas qu'en novembre 1993, aussitôt après sa création, intervenue le 16 novembre 1993, la SARL Djurdjura aurait exercé son activité dans des conditions différentes de celles de la société REKAI ; que si elle soutient que les tarifs pratiqués par l'entreprise en 1990, 1991 et 1992 ont été communiqués au vérificateur au cours du contrôle, cette affirmation est expressément contredite par le ministre et aucune pièce du dossier ne permet de la corroborer ; que, par ailleurs, le vérificateur a pondéré, pour chacune des trois années, le coefficient susmentionné pour tenir compte de l'importance relative des achats de boissons effectués par la société REKAI au cours de ces années ; que le vérificateur pouvait donc, pour l'application de sa méthode relative à la reconstitution des recettes du bar, se fonder sur des tarifs relevés en novembre 1993 ;

Considérant, par ailleurs, que la requérante ne peut contester la reconstitution de recettes opérée par le service en soutenant que « les chiffres qu'elle a déclarés » sont conformes aux monographies régionales dès lors que de telles monographies ont un caractère seulement indicatif et ne peuvent se substituer aux renseignements tirés des conditions d'exploitation propres à l'entreprise ; que le moyen tiré de ce que « l'enrichissement patrimonial des associés n'est pas établi » est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société REKAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les conclusions de la société tendant au remboursement des frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes réclamées au titre des frais exposés par la société REKAI et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société REKAI est rejetée.

2

N° 04PA02969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02969
Date de la décision : 20/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP OBADIA GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-20;04pa02969 ?
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