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18/10/2006 | FRANCE | N°04PA03256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 18 octobre 2006, 04PA03256


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004, présentée pour

M. Ramdhane X, demeurant ..., par Me Daval ; M. X demande à la cour :

1°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2004 en tant qu'il a mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;

3°) de l'infirmer en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'indemniser des préjudices subis à la suite de son

hospitalisation à l'hôpital Saint-Louis ;

4°) de condamner l'Assistance publique - Hôp...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004, présentée pour

M. Ramdhane X, demeurant ..., par Me Daval ; M. X demande à la cour :

1°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2004 en tant qu'il a mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;

3°) de l'infirmer en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'indemniser des préjudices subis à la suite de son hospitalisation à l'hôpital Saint-Louis ;

4°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice ;

5°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 29 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'indemniser des préjudices subis à la suite de son hospitalisation au sein de l'hôpital Saint-Louis ;

Considérant que M. X se borne à soutenir en appel, comme il l'avait fait en première instance, qu'il ressent de vives douleurs depuis l'opération chirurgicale réalisée le 18 octobre 1993 à l'hôpital Saint-Louis, laquelle a permis d'extraire un kyste épidermoïde, qu'une présomption de faute intéresse les personnes en traitement dans les hôpitaux publics quand les soins prodigués ont des conséquences dommageables, anormales ou inattendues et que si l'apparition d'un hématome pariétal lors d'une deuxième intervention, comme c'était le cas en l'espèce, est courante, il est anormal que des douleurs persistent au-delà de l'évacuation d'un tel hématome, que l'intervention l'ait rendu stérile et lui interdise désormais toute érection ; qu'il en conclut que la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris se trouve ainsi engagée, selon ses propres termes, « qu'il y ait faute, présomption de faute ou même absence de faute » ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert missionné par le tribunal administratif ainsi que de celles de l'expert nommé par le juge d'instruction dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'intéressé, qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier pour faute médicale ou de soins, pas plus que pour faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier, ne peut être relevée à l'encontre des médecins qui ont pratiqué l'intervention chirurgicale ; que si M. X fait valoir qu'il présente depuis le mois de mai 1996 une varicocèle du côté gauche, celle-ci, eu égard au laps de temps s'étant écoulé depuis l'intervention litigieuse, est dépourvue de tout lien avec l'hématome pariétal survenu à la suite de l'opération ; qu'en outre, les troubles dont fait état M. X, à les supposer même établis, ne pouvant en tout état de cause être imputés à l'intervention chirurgicale ni à sa complication, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que « la présomption de faute de l'hôpital serait établie en présence de conséquences dommageables anormales et inattendues » ;

Considérant par ailleurs, que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les dommages invoqués par le requérant ne sont pas sans lien avec son état initial et ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonnée la mise en jeu de la responsabilité sans faute de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui ne peut, dès lors, être recherchée sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise demandée par l'appelant qui, au cas d'espèce, serait inutile, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions à fin d'indemnité de M. X ; que sa requête doit être rejetée ainsi que ses conclusions tendant à ce que la cour ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA03256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03256
Date de la décision : 18/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-18;04pa03256 ?
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