Vu la requête, enregistrée le 3 août 2004, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Froment-Meurice ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104746/7 en date du 7 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réformation de la décision en date du 30 novembre 2000 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer lui a notifié le décompte de ses droits à l'indemnisation des biens dont sa famille a été spoliée en Russie en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour l'année 1999 et, d'autre part, à la condamnation de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à lui verser la somme de 6 678 415, 35 euros en réparation du préjudice subi par sa famille du fait de la spoliation de ses biens en Russie ainsi que celle de 15 centimes d'euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de réformer la décision précitée ;
3°) de condamner l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à lui verser aux mêmes titres les sommes précitées, la première étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2000 ;
4°) de condamner l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le mémorandum d'accord du 26 novembre 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie et l'accord entre les mêmes gouvernements en date du 27 mai 1997 relatifs au règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, publiés par le décret n° 98-366 du 6 mai 1998 ;
Vu la loi n° 97-1160 du 19 décembre 1997 autorisant l'approbation du mémorandum d'accord et de l'accord susvisés ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 73 ;
Vu l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;
Vu le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970, modifié, relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français
d'outre-mer ;
Vu le décret n° 98-552 du 3 juillet 1998 fixant les conditions de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses mesures d'ordre économique et financier ;
Vu le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;
Vu les lettres en date des 11 et 13 septembre 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur deux moyens soulevés d'office ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2006 :
- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,
- les observations de Me Bouchet, pour M. X,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer :
Considérant qu'un mémorandum d'accord, signé le 26 novembre 1996 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie, a prévu le versement par la Russie à la République française, d'une somme de quatre cents millions de dollars américains en règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie, antérieures au 9 mai 1945 ; qu'un accord sur les modalités de ce règlement a été signé entre les deux gouvernements le 27 mai 1997 ; que l'approbation de ce mémorandum d'accord et de cet accord, autorisée par la loi du 19 décembre 1997, a été prononcée par décret du Président de la République en date du 6 mai 1998, publié au Journal officiel de la République française du 15 mai 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 : « II. - 1° Une indemnisation solidaire des détenteurs de titres, créances et actifs est versée à partir du compte d'affectation spéciale n° 902-31 « Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie » en vue de l'application de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie portant règlement définitif des créances financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945. Elle bénéficie aux personnes qui se sont fait recenser dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui détiennent des titres, créances et actifs indemnisables au titre du 2° du présent paragraphe et qui ont apporté la preuve : pour les porteurs de valeurs mobilières ou de liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment du recensement organisé par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée, et au plus tard au 5 janvier 1999 ; pour les personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêt et d'actifs autres que les valeurs mobilières et liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment de la dépossession ou sont des ayants droit de ces personnes… V. - Le Trésor public et l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sont chargés de liquider et de verser les indemnités allouées en application des III et IV ci-dessus, selon des modalités fixées par décret » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 : « II. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer statue sur la recevabilité des demandes d'indemnisation présentées par les personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêts ou d'actifs autres que les valeurs mobilières et liquidités définies au I de l'article 1er du présent décret. Il détermine la valeur en francs-or de 1914 de chaque patrimoine indemnisable à partir des éléments d'appréciation tirés des pièces justificatives requises, en appliquant les mêmes règles de conversion que celles exposées au I du présent article. Les pertes d'exploitation, manques à gagner ou espoirs de gains non réalisés ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur d'indemnisation. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer répartit ce montant, le cas échéant, entre les ayants droit de la personne dépossédée selon la vocation successorale de chacun » ;
Considérant que, par sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris, M. X a, d'une part, contesté la liquidation par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer de ses droits à indemnisation des biens dont sa famille a été spoliée en Russie, en excipant de la méconnaissance des règles de procédure édictées par les dispositions de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et du décret du 23 août 2000 pris pour son application et, d'autre part, mis en cause la responsabilité de l'Etat sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, du fait des modalités d'indemnisation beaucoup plus défavorables retenues pour les détenteurs de créances autres que des valeurs mobilières et des liquidités ; que, toutefois, s'il était recevable à demander la réformation de la décision du 30 novembre 2000 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer lui notifiant ses droits à indemnité, par voie de conséquence de sa contestation du décompte des mêmes droits, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune erreur de droit ou irrégularité en rejetant comme mal dirigées ses conclusions tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, personne morale distincte de l'Etat et disposant d'un patrimoine propre, à la réparation des préjudices matériel et moral qui lui auraient été causés par l'Etat du fait de l'édiction des règles d'indemnisation litigieuses ;
Considérant que M. X n'est pas plus fondé à rechercher la responsabilité de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à raison de l'application par celle-ci de ces mêmes règles d'indemnisation qu'il estime entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réformation de la décision en date du 30 novembre 2000 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer lui a notifié le décompte de ses droits à indemnité en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour l'année 1999 et, d'autre part, à la condamnation de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à lui verser la somme de 6 678 415,35 euros au titre de l'indemnisation des biens dont sa famille a été spoliée en Russie ainsi que celle de 15 centimes d'euros en réparation de son préjudice moral ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice causé par la conclusion de deux accords internationaux méconnaissant les principes énoncés à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont irrecevables car nouvelles en appel ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance par un engagement international des principes énoncés à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA02904