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18/10/2006 | FRANCE | N°04PA00738

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 18 octobre 2006, 04PA00738


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2004, présentée pour Mme Marie-Claire épouse X et M. Alain X, demeurant ..., par Me Laubin ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103771/7 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté leur demande de révision du décompte de leurs droits à l'indemnisation qui leur est due en leur qualité de porteu

rs d'emprunts russes en application de l'article 48 de la loi de finance...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2004, présentée pour Mme Marie-Claire épouse X et M. Alain X, demeurant ..., par Me Laubin ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103771/7 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté leur demande de révision du décompte de leurs droits à l'indemnisation qui leur est due en leur qualité de porteurs d'emprunts russes en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour l'année 1999 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme 12 462, 70 euros à titre de complément d'indemnisation ou de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser au même titre la somme précitée ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémorandum d'accord du 26 novembre 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie et l'accord entre les mêmes gouvernements en date du 27 mai 1997 relatifs au règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, publiés par le décret n° 98-366 du 6 mai 1998 ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 97-1160 du 19 décembre 1997 autorisant l'approbation du mémorandum d'accord et de l'accord susvisés ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 73 ;

Vu l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;

Vu le décret n° 98-552 du 3 juillet 1998 fixant les conditions de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses mesures d'ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur le montant de l'indemnisation ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du II de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et de ses travaux préparatoires que ne peuvent bénéficier de l'indemnisation qu'elles instituent, dont les modalités ont été définies au vu des résultats de ce recensement et, notamment, du nombre de détenteurs de créances, de la nature de celles-ci et de leurs montants, que les personnes qui se sont fait recenser dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, qui détiennent des titres, créances et actifs indemnisables dont la nature et l'origine seront précisées par un décret en Conseil d'Etat, et qui ont apporté la preuve, pour les porteurs de valeurs mobilières ou de liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment du recensement organisé par l'article 73 de loi du 2 juillet 1998 précitée ; qu'en vertu de cet article, à défaut d'avoir déclaré leurs créances dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret pris pour son application, les créanciers ne seront plus admis au bénéfice des opérations de recensement et ne pourront prétendre à une indemnisation ; qu'en application des dispositions du décret du 3 juillet 1998 fixant les conditions de ce recensement, ce délai expirait le 5 janvier 1999 et la déclaration de créances pouvait être formulée au nom du déclarant par tout mandataire sur production d'un mandat conforme au modèle annexé audit décret ;

Considérant, d'autre part, qu'en disposant que chaque porteur de valeurs mobilières et de liquidités indemnisables reçoit une indemnité comportant une part forfaitaire et une part proportionnelle calculée sur la base de la valeur totale de son portefeuille, les dispositions du 3° du IV de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 font obstacle à ce qu'un même portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités donne lieu au versement de plus d'une indemnité, de même qu'il résulte des dispositions du 1° du IV du même article qu'une seule indemnité est versée pour chaque patrimoine de créances, d'intérêts et d'actifs indemnisables autres que les valeurs mobilières et les liquidités ;

Considérant que le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 pour la déclaration des créances auprès du Trésor public et de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ne restreignait pas le droit de leurs détenteurs à l'accès à un tribunal ou à un recours effectif et, en tout état de cause, était suffisant pour qu'ils fassent valoir leurs droits auprès de l'administration, quelle que soit leur situation patrimoniale ; que, par suite, ni les dispositions de l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 instituant ce délai de forclusion, ni celles de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 subordonnant le bénéfice de l'indemnisation à son respect ne sont incompatibles avec

l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. et Mme X ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que ces dispositions ne leur étaient pas opposables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, dans le délai qui lui était imparti pour ce faire par l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 et le décret du 3 juillet 1998 pris pour son application, présenté auprès du Trésor public une déclaration de créances afférente à des valeurs mobilières en son seul nom et sans l'assortir d'aucun mandat de son épouse ; que, par suite, s'étant seul fait recenser comme détenteur de ces titres dans le délai de six mois prévu par les dispositions précitées, M. X pouvait seul prétendre à la qualité de porteur de valeurs mobilières et bénéficier de l'indemnisation instituée par l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 ; que sont sans incidence les circonstances que les époux X étaient mariés sous le régime de la communauté légale, que les valeurs mobilières déclarées étaient au nombre de leurs biens communs et que M. X tenait des dispositions de

l'article 1421 du code civil le pouvoir d'administrer seul lesdits biens et d'en disposer ; qu'en tout état de cause, lesdites valeurs mobilières n'auraient pu donner lieu au versement de plusieurs indemnités que si elles avaient été déclarées comme appartenant à des portefeuilles distincts lors du recensement ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat au versement d'un complément d'indemnisation ;

Sur les dommages et intérêts :

Considérant, d'une part, qu'en mettant en oeuvre les opérations de recensement et d'indemnisation organisées par l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 et l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. et Mme X et à leur ouvrir droit à réparation ;

Considérant, d'autre part, qu'en restreignant le bénéfice de l'indemnisation instituée par l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 aux personnes qui se sont fait recenser dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998, le législateur a entendu exclure toute indemnisation sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques des personnes n'ayant pas satisfait à ces conditions ; que, par suite,

M. et Mme X ne sauraient demander sur ce fondement la réparation du préjudice qui leur aurait été causé par l'Etat du fait de l'édiction de ces règles d'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté leur demande de révision du décompte de leurs droits à indemnité en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour l'année 1999 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme 12 462, 70 euros à titre de complément d'indemnisation ou de dommages et intérêts ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 04PA00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00738
Date de la décision : 18/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : LAUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-18;04pa00738 ?
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