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18/10/2006 | FRANCE | N°04PA00137

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 18 octobre 2006, 04PA00137


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2004, présentée pour M. Eric X, demeurant ... par Me Le Bonnois ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015704/3 en date du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser des dommages résultant d'un accident dont il a été la victime sur la voie publique ;

2°) de dire et juger la ville de Paris responsable des conséquences de cet accident ;

3°) de désigner tel expert pour déterminer l'étendue de son pr

éjudice ;

4°) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 3 048, 98 euro...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2004, présentée pour M. Eric X, demeurant ... par Me Le Bonnois ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015704/3 en date du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser des dommages résultant d'un accident dont il a été la victime sur la voie publique ;

2°) de dire et juger la ville de Paris responsable des conséquences de cet accident ;

3°) de désigner tel expert pour déterminer l'étendue de son préjudice ;

4°) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 3 048, 98 euros à titre d'indemnité provisionnelle et la somme de 457, 35 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me Guyon, pour M. X, et celles de Me Gianina, pour la ville de Paris,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la ville de Paris ;

Considérant que le 28 décembre 1999 vers six heures, alors qu'il circulait à bord de son véhicule pour se rendre à son travail, M. X a été victime d'un accident de la circulation route de la Muette, dans la traversée du bois de Boulogne ; que son accident a été provoqué par la présence d'un arbre tombé en travers de la chaussée à la suite d'une tempête le 26 décembre 1999 ; que M. X impute la responsabilité de l'accident à la ville de Paris et demande que cette collectivité soit condamnée à en réparer les conséquences dommageables ;

Considérant qu'il est constant que la tempête d'une violence extrême qui s'est abattue sur la France le 26 décembre 1999 avait provoqué des dégâts d'une ampleur exceptionnelle, notamment dans le bois de Boulogne où de très nombreux arbres avaient été arrachés ou menaçaient de tomber ; qu'il résulte de l'instruction que ces évènements, qui ont fait l'objet d'une couverture médiatique très importante, étaient parfaitement connus de l'intéressé qui, la veille de l'accident dont il devait être victime, avait d'ailleurs été contraint d'emprunter le boulevard périphérique au lieu de son itinéraire habituel, en raison de l'installation de barrières de police interdisant l'accès aux voies traversant le bois de Boulogne et notamment à la route de Suresnes qui conduit à la route de la Muette ; que ces mesures de prévention faisaient l'objet d'une surveillance régulière par les services de la ville de Paris qui établit en outre, par la production aux débats de deux attestations d'EDF-GDF, que tant l'éclairage public de la voie dont s'agit que les feux tricolores fonctionnaient au moment de l'accident ; que la ville de Paris apporte ainsi la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant qu'en réalité, l'accident est exclusivement imputable à la faute commise par M. X en empruntant une voie qu'il savait dangereuse au regard des circonstances particulières résultant de la tempête du 26 décembre 1999 et des dégâts qu'elle avait occasionnés, ainsi qu'au défaut de maîtrise de son véhicule par l'intéressé ; qu'il résulte en effet de l'instruction et notamment des propres pièces produites en appel par l'intéressé, que l'obstacle, qui se situait au droit d'un lampadaire, était visible depuis l'intersection entre le carrefour du Bout des Lacs et la route de la Muette à Neuilly pour un conducteur circulant à vitesse normale ; qu'il est établi que M. X n'a pas respecté le feu tricolore alors rouge, à l'intersection de la route de Suresnes et de la route de la Muette, avant de s'engager sur celle-ci à vive allure et de percuter l'arbre ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise qui ne présenterait pas de caractère utile en l'espèce et à supposer même établie la circonstance qu'au moment de l'accident les barrières qui empêchaient l'accès à la route de Suresnes auraient été retirées par des individus non identifiés et postérieurement remises en place, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 novembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux fins de remboursement par la ville de Paris de ses débours que ses conclusions et celles du requérant, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la ville de Paris de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.

Article 2 : M. X versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA00137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00137
Date de la décision : 18/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : LE BONNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-18;04pa00137 ?
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