La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2006 | FRANCE | N°06PA00261

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 16 octobre 2006, 06PA00261


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour M. Mamady X, demeurant chez M. Cheickne Y ... par Me Gondard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0410945 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous peine

d'astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour M. Mamady X, demeurant chez M. Cheickne Y ... par Me Gondard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0410945 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) » ;

Considérant que, pour établir sa présence continue en France depuis plus de dix ans M. X produit notamment des avis d'imposition ou de non imposition couvrant la période 1995 à 2003, deux contrats de travail en 2002, une attestation des ASSEDIC couvrant la période de juillet 2000 à juillet 2001, divers documents médicaux tels que des factures de consultations médicales, des remboursements de sécurité sociale, des correspondances avec le greffe du Tribunal administratif de Paris au cours de l'année 1999, une décision de refus de séjour du préfet de police en date du 26 juin 1998, deux demandes d'aide médicale auprès de la ville de Paris en 1997 et 1998, une autorisation provisoire de séjour couvrant le premier semestre de l'année 1993, à la suite du dépôt de sa demande d'obtention du statut de réfugié une attestation de versement des ASSEDIC pour le paiement d'une allocation d'insertion au titre du mois de juin 1993 et une décision du 31 juillet 1993 mettant fin à cette allocation ; que, dans ces conditions, M. X établit sa présence continue en France depuis plus de dix ans à la date du 11 mars 2004 ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que le refus contesté du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 4 novembre 1945 alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; que ce jugement doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de l'abrogation des dispositions dont M. X sollicitait l'application par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de délivrance par M. X d'une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » soit réexaminée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2005 et la décision en date du 11 mars 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner à nouveau la demande de titre formée par M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3

N° 05PA00938

2

N° 06PA00261

7

N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00261
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-16;06pa00261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award