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16/10/2006 | FRANCE | N°05PA00935

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 16 octobre 2006, 05PA00935


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005, présentée pour Z... Zina X demeurant ..., par Me X... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304206-6 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005, présentée pour Z... Zina X demeurant ..., par Me X... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304206-6 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et des séjour des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme Y... épouse X fait valoir que c'est en raison de l'état de santé de son enfant qu'elle a demandé au préfet du Val-de-Marne le 11 mars 2003 la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle fait grief au préfet d'avoir rejeté implicitement cette demande sans avoir préalablement saisi le médecin inspecteur de santé publique compétent ni l'avoir invitée à compléter sa demande par la production d'un certificat médical d'un médecin agréé ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titre de séjour mention « vie privée et familiale » délivré en vertu du 11° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est uniquement délivré à l'étranger lui-même malade, et non à l'accompagnant d'enfant malade, lequel entre dans le cas du 7° dudit article ; que, si la requérante soutient que le préfet, saisi d'une demande de titre émanant de l'accompagnant, serait tenu de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin inspecteur de santé publique compétent, cette obligation n'est susceptible de s'imposer, en tout état de cause, qu'à la condition que l'accompagnant justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont souffre l'enfant concerné à la date de la demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 11 mars 2003 par Mme Y... épouse X n'était pas fondée sur les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 mais sur celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si elle faisait état de la cardiopathie lourde dont souffre son fils Suljan, âgé de 6 ans à la date de la demande, cette demande précisait que l'enfant avait été opéré du coeur en Grèce le 19 juin 1998, dix huit mois après sa naissance, soit quatre ans avant l'arrivée en France de la requérante qui date de janvier 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite demande comportait des éléments précis sur l'état de santé de Suljan ; qu'au demeurant, le document émanant d'un médecin hospitalier attaché au service de cardiologie pédiatrique de l'Hôpital Necker (Paris) en date du 3 janvier 2003 produit par l'intéressée, précise que l'état de santé de Suljan nécessite certes un suivi au long cours se résumant à un contrôle annuel et une vigilance particulière quant aux risques infectieux, mais constate que la situation cardiaque de l'enfant est bonne et ne justifie pas de traitement médicamenteux ; que cette appréciation n'est pas remise en cause par un certificat postérieur peu circonstancié ; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que Suljan a été suivi médicalement hors de France pendant plus de quatre années après son opération et, d'autre part, qu'à la date de la décision attaquée, les éléments médicaux portés à la connaissance du préfet dans la demande de la requérante n'étaient pas suffisamment précis et circonstanciés quant à la nature et la gravité de l'état de santé de son enfant ; qu'à cet égard et à supposer que le document médical daté du 3 janvier 2003 était joint à cette demande, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce document décrivait l'état de santé de Suljan comme étant proche de la normale ; que, dans ces conditions, Mme Y... épouse X n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Val-de-Marne, qui n'était pas tenu de l'inviter à compléter sa demande par la production d'un certificat médical d'un médecin agréé, serait entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, comme il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de requérante et de son enfant en estimant que celle-ci n'avait pas droit au séjour en France ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui imposent que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant soit une considération primordiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme Y... épouse X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 05PA00935

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N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00935
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-16;05pa00935 ?
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