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09/10/2006 | FRANCE | N°03PA01008

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 09 octobre 2006, 03PA01008


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003, présentée par M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04693 du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° A 272/2001 du maire de Chelles, en date du 21 septembre 2001, instaurant un sens unique de circulation rue Louis Guérin à Chelles ;

2°) d'annuler ledit arrêté du maire de Chelles en date 21 septembre 2001 ;

3°) d'annuler l'arrêté en date du 19 mars 2001 du maire de Chelles po

rtant délégation de pouvoir à M. Paul Y ;

4°) de condamner, sur le fondement de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003, présentée par M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04693 du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° A 272/2001 du maire de Chelles, en date du 21 septembre 2001, instaurant un sens unique de circulation rue Louis Guérin à Chelles ;

2°) d'annuler ledit arrêté du maire de Chelles en date 21 septembre 2001 ;

3°) d'annuler l'arrêté en date du 19 mars 2001 du maire de Chelles portant délégation de pouvoir à M. Paul Y ;

4°) de condamner, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Chelles à lui rembourser les frais de timbre de 15 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2001 portant délégation de pouvoir et de signature à M.Y, adjoint :

Considérant que les conclusions susvisées, portées directement devant le juge d'appel sont irrecevables ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2001 du maire de Chelles, instaurant un sens unique de la circulation rue Louis Guérin :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, que l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué, dispose : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…). » ; que les articles L. 2131-2 et L. 2131-3 du même code précisent respectivement que « Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les (…) décisions réglementaires et individuelles prises par le maire (…) » et que « Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés. » ; que, d'autre part, l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; que l'article R. 2121-10 du même code, qui, reprenant les dispositions de l'article R. 121-10-1 du code des communes, était entré en vigueur à la date de la décision attaquée, précise : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. / Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie (...). Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel (...). » ; que ces dispositions sont applicables à la commune de Chelles, compte tenu du nombre de ses habitants ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du maire de la commune de Chelles, en date du 19 mars 2001, qui donnait délégation de pouvoir et de signature à M. Y, pour les questions ayant trait aux affaires d'écologie urbaine et de circulation aurait été l'objet des mesures de publicité prévues par les dispositions susrappelées de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; que, de plus, il ressort des documents exhaustifs concernant les publications du recueil des actes administratifs de la commune de Chelles, produits par M. X, que cet arrêté n'a pas été régulièrement publié au recueil des actes administratifs comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, ledit arrêté du 19 mars 2001 donnant délégation de pouvoir et de signature à M. Y, adjoint, qui présente un caractère règlementaire, n'était pas exécutoire ; que, dès lors M Y n'était pas compétent pour signer l'arrêté en date du 21 septembre 2001, instaurant un sens unique de circulation rue Louis Guérin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 septembre 2001, par lequel le maire de Chelles a instauré un sens unique de circulation rue Louis Guérin, à Chelles ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Chelles, la somme qu'elle demande à ce titre ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Chelles à verser à M. X, une somme au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 21 septembre 2001 du maire de la commune de Chelles sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Chelles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA01008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA01008
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-09;03pa01008 ?
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