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05/10/2006 | FRANCE | N°02PA00403

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 05 octobre 2006, 02PA00403


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2002, présentée pour la S.C.I. DU ..., ayant son siège ... par Me N'diaye ; la S.C.I. DU ... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 989123 en date du 9 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de Paris-Nord rejetant sa réclamation préalable ainsi qu' à la restitution de la somme de 54 260 F qu'elle a acquittée au titre de la taxe sur les bureaux pour les années 1994, 1995 et 1996, augmenté

es des intérêts au taux légal, et subsidiairement à la restitution des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2002, présentée pour la S.C.I. DU ..., ayant son siège ... par Me N'diaye ; la S.C.I. DU ... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 989123 en date du 9 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de Paris-Nord rejetant sa réclamation préalable ainsi qu' à la restitution de la somme de 54 260 F qu'elle a acquittée au titre de la taxe sur les bureaux pour les années 1994, 1995 et 1996, augmentées des intérêts au taux légal, et subsidiairement à la restitution des sommes correspondant au montant de la pénalité de 40 % ;

2°) d'annuler la décision du 6 avril 1998 du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation et d'ordonner le remboursement de la somme de 75 276 F, augmentée des intérêts légaux, subsidiairement d'ordonner le remboursement des sommes correspondant au montant de la pénalité de 40 % ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la S.C.I. DU ... doit être regardée comme tendant au remboursement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994,1995 et 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Il est perçu à compter du 1er janvier 1990, dans la région Ile ;de ;France définie par l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région Ile-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. II. Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel, ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception d'une part des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel. III. Sont exonérés de la taxe les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquelles elle exercent leur activité. (…) VI. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de l'impôt, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables. » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 dont elles sont issues, ainsi que par ceux de l'article 38 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, qui en a ultérieurement étendu le champ d'application, que seuls les locaux d'accueil du public annexes aux locaux de bureaux proprement dits sont assimilables à des magasins ou des boutiques, pour autant cependant qu'ils sont librement accessibles au public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les locaux appartenant à la société requérante et loués à une agence bancaire ont été aménagés en boxes destinés à l'accueil des clients par les conseillers et chargés de clientèle ; que par suite ces locaux doivent être regardés comme étant à usage de bureaux au sens des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts ; que dés lors c'est à bon droit que l'administration a assujetti la S.C.I DU ... à la taxe sur les locaux à usage de bureaux à raison de ces locaux ;

Considérant qu'en énonçant dans son instruction 8 P-2-91 du 14 février 1991 que les parties des halls d'accueil qui sont isolées du public par un guichet ou des boxes sont soumises à la taxe sur les bureaux, le ministre s'est borné à donner l'interprétation qu'appelaient les dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts et n'a pas fixé de règles nouvelles ;

Considérant que si la société requérante entend se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, comme elle peut le faire s'agissant d'un prélèvement ayant le caractère d'une imposition et non d'une taxe parafiscale, des dispositions de l'instruction 8 P-1-90 paragraphe12 en date du 12 février 1990 en tant que celles-ci excluaient du champ d'application de la taxe les « locaux réservés à l'accueil du public des agences bancaires », ces dispositions ne peuvent être dissociées de l'instruction 8 P-2-91 du 14 février 1991 qui établit une distinction entre les parties des halls d'accueil auxquelles le public a librement accès et qui ne sont pas imposables, et les parties isolées du public par un guichet ou des boxes, qui sont soumises à la taxe sur les bureaux ; qu'ainsi la circonstance que les clients de l'agence puissent accéder directement aux locaux en cause n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à exclure lesdits locaux du champ d'application de la taxe, dès lors que ceux-ci, en raison même de la conception de leur aménagement en vue de l'accueil individualisé des clients, ne sont pas assimilables à un hall d'accueil librement accessible au public ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans le délai, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (…).3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; (…) » ;

Considérant que la société requérante a accusé réception le 13 décembre 1996 des mises en demeure de produire les déclarations n° 6705 B relatives à la taxe sur les bureaux ; que si elle soutient avoir retourné ces déclarations ainsi que le paiement afférent aux taxes des années 1994, 1995 et 1996 le 31 décembre 1996, il résulte des termes mêmes de son courrier d'accompagnement qu'elle a renvoyé ces documents postérieurement au mois de décembre 1996 ; que ce courrier non daté porte le cachet du centre des impôts fonciers de Paris Nord en date du 3 mars 1997 ; que dans ces conditions elle n'établit pas avoir déposé les déclarations qu'elle était tenue de produire dans les trente jours suivant la réception des mises en demeure ; que dés lors c'est à bon droit que l'administration lui a fait application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. DU ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.I. DU ... est rejetée.

N° 02PA00403 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00403
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SI ALI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-05;02pa00403 ?
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