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02/10/2006 | FRANCE | N°06PA01451

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 02 octobre 2006, 06PA01451


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2006, présentée pour Mlle Arlène X, élisant domicile ..., par Me Pouly ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602896 du 24 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un

délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 300 euros par j...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2006, présentée pour Mlle Arlène X, élisant domicile ..., par Me Pouly ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602896 du 24 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2006, présenté pour Mlle X ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle fournit par ailleurs deux certificats médicaux traduits et un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 29 janvier 2004 reconnaissant son ancien concubin coupable de violences ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 septembre 2006, présenté pour Mlle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la délégation donnée le 1er septembre 2006 par le président de la Cour à Mme Vettraino, magistrat ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

Le rapport de Mme Vettraino, magistrat délégué,

- les observations orales de Me Pouly, pour Mlle X

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mai 2005, de la décision du préfet de police du 3 mai 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante souffre d'une maladie génétique grave, que son état de santé, au vu des nombreux certificats médicaux produits, nécessite des soins dans un pays disposant de technologies avancées et de spécialistes, que le défaut des soins débutés en France peut entraîner des complications mortelles pour l'enfant, que le retour dans son pays d'origine aurait des conséquences graves pour sa santé physique et mentale, que le père de l'enfant, également en situation irrégulière, et par ailleurs condamné par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris pour violences commises sur sa concubine, n'a manifesté aucune intention concernant la prise en charge de l'enfant, que par suite, la présence de Mlle X auprès de sa fille en France est indispensable, que le préfet a ainsi commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mlle X en prenant l'arrêté en date du 13 février 2006 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière ; que pour ce motif, l'arrêté en cause doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mlle X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette décision d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 24 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 13 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police statuera sur la situation de Mlle X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté

N°06PA01451

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA01451
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;06pa01451 ?
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