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02/10/2006 | FRANCE | N°06PA01344

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 02 octobre 2006, 06PA01344


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006, présentée pour M. Xie X, demeurant ..., par Me Stambouli ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600865/8 du 27 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai

d'un mois sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006, présentée pour M. Xie X, demeurant ..., par Me Stambouli ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600865/8 du 27 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Vettraino ;

Les parties ayant régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Vettraino, magistrat délégué,

- les observations de Me Stambouli, pour M. X,

- les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er décembre 2005, de la décision du 28 novembre 2005 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a suivi, au titre des années universitaires 2001/2002 et 2002/2003, des cours de langue française, puis a préparé sans succès pendant deux années consécutives un diplôme universitaire de technologie « services et réseaux de communication », pour enfin changer de cursus en 2005/2006 en s'inscrivant en cours de mise à niveau pour la préparation d'un brevet de technicien supérieur « hôtellerie restauration » ; qu'ainsi le préfet de police a pu légalement fonder sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour « étudiant », nonobstant la réussite aux examens de langue française et les notes obtenues en 2005/2006, sur l'absence de résultat des études de M. X depuis son arrivée en France ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06PA01344

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA01344
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;06pa01344 ?
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