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02/10/2006 | FRANCE | N°06PA01281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 02 octobre 2006, 06PA01281


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour M. Hammadi X, élisant domicile ... (75017), par Me Sagand-Nahum ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601695/8 du 7 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour M. Hammadi X, élisant domicile ... (75017), par Me Sagand-Nahum ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601695/8 du 7 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Vettraino ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Vettraino, magistrat délégué,

- les observations de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 octobre 2004, de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté du 1er février 2006 prononçant la reconduite à la frontière de M. X mentionne les éléments de droit et de fait sur le fondement desquels elle a été prise et doit ainsi être regardé , nonobstant son caractère stéréotypé, comme suffisamment motivé ;

Considérant qu'en se prévalant des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ainsi que des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé , M. X doit être regardé comme excipant de l'illégalité de la décision du 7 octobre 2004 , notifiée le même jour avec l'indication des voies et délais de recours, du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'à la suite de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police à la suite du recours gracieux en date du 28 octobre 2004 ainsi que du recours hiérarchique également formé contre cet arrêté M.X n ‘a formulé aucun recours contentieux ; que la décision de refus de séjour étant ainsi devenue définitive , l'exception d'illégalité soulevée par le requérant n'est pas recevable ;

Considérant que si M. X fait valoir que son père étant décédé il n'a plus d'attaches familiales en Tunisie, que sa soeur de nationalité française réside en France et qu'il s'est construit de longue date dans ce pays un réseau d'amis très proches, il ressort des pièces du dossier que , compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que l'intéressé, célibataire, arrivé en France à l'âge de 35 ans , n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 7 quater de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 susvisée ,

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06PA01281

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA01281
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SAGAND-NAHUM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;06pa01281 ?
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