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02/10/2006 | FRANCE | N°06PA00280

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 octobre 2006, 06PA00280


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me Y... ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0319958/7 en date du 2 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, fait droit à la requête de la société CECOGI en annulant la décision du 27 octobre 2003 par laquelle le maire de Paris a décidé d'exercer le droit de préemption sur un immeuble situé ... et d'autre part, ordonné au maire de Paris de proposer à société CECOGI, dans un délai de deux moi

s à compter de la notification du jugement, d'acquérir l'immeuble situé ... ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me Y... ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0319958/7 en date du 2 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, fait droit à la requête de la société CECOGI en annulant la décision du 27 octobre 2003 par laquelle le maire de Paris a décidé d'exercer le droit de préemption sur un immeuble situé ... et d'autre part, ordonné au maire de Paris de proposer à société CECOGI, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'acquérir l'immeuble situé ... à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;

2) de condamner la société CECOGI à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Z..., pour la VILLE DE PARIS, et celles de Me X..., pour la société CECOGI,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1 (…). Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. » ;

Considérant que le tribunal, pour annuler dans le jugement attaqué la délibération litigieuse, s'est fondé sur le motif tiré de ce que si les orientations et actions retenues dans le cadre du programme local de l'habitat en cours d'élaboration à la date de la décision attaquée démontraient que la VILLE DE PARIS avait décidé de relancer la construction de logements sociaux par l'exercice du droit de préemption dans le périmètre où se situe l'immeuble visé par la décision attaquée, ni le programme local de l'habitat précité, qui n'a d'ailleurs été adopté que par une délibération du conseil de Paris des 18 et 19 octobre 2003, ni aucune autre pièce du dossier ne font état d'un projet quelconque visant à la construction de logements sociaux et à l'implantation d'activités économiques sur le lieu concerné par la décision de préemption ; que les premiers juges ont pu, sans entacher la motivation de leur jugement de contradiction, admettre d'une part que les orientations et les actions retenues dans le cadre de l'élaboration du programme local d'habitat incluaient la construction de logements sociaux par l'exercice du droit de préemption dans le périmètre où se situe l'immeuble visé par la décision attaquée, mais estimer d'autre part qu'à la date de la décision attaquée, aucun projet suffisamment défini et suffisamment précis quant aux lieux et dates de réalisation desdits logements n'existait pour justifier l'usage du droit de préemption sur l'immeuble objet de la décision litigieuse ; que ledit jugement, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;

Considérant en deuxième lieu, que si, à la date de la décision de préemption contestée, le programme local de l'habitat n'était pas définitivement adopté par le conseil de Paris, cette instance avait, par une délibération en date des 20 et 21 octobre 2003, soit antérieure de six jours à la décision contestée, arrêté le projet de Programme local de l'habitat conformément aux dispositions de l 'article R.302-15 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur en vertu desquelles le projet ainsi arrêté doit être transmis au préfet lequel peut éventuellement faire des demandes de modifications ; que ce projet ainsi arrêté par l'organe délibérant de la commune, fait expressément état, concernant le 11ème arrondissement, de la nécessité de développer les logements sociaux dans cet arrondissement et de la volonté, parmi d'autres moyens, de recourir au droit de préemption ; que la VILLE DE PARIS soutient que la décision de préemption litigieuse tendait à la réalisation d'un projet s'inscrivant dans le cadre du projet de programme local d'habitat ainsi arrêté et verse au dossier de la cour une étude de faisabilité concernant l'immeuble objet de la préemption et qui selon ses affirmations, a été faite dès le 18 septembre 2003 à la suite d'une réunion tenue le 9 septembre 2003 à la direction du logement et de l'habitat de la VILLE DE PARIS ; que dès lors, la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que la décision du 27 octobre 2003 par laquelle le maire de Paris a décidé d'exercer le droit de préemption poursuivait bien un des buts définis par les articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme ;

Mais considérant toutefois que cette décision de préemption, notifiée à la société CECOGI, ne se référait pas à la délibération susmentionnée des 20 et 21 octobre 2003 par laquelle le conseil de Paris a arrêté le projet de programme local de l'habitat et ne mentionnait même pas cette délibération ; que par suite, cette décision de préemption ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation définie par le deuxième alinéa de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de la société CECOGI, ladite décision 27 octobre 2003 par laquelle le maire de Paris décidait d'exercer le droit de préemption sur l'immeuble situé ... appartenant à cette société ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la VILLE DE PARIS à payer à la société CECOGI une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE PARIS qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE PARIS versera à la société CECOGI une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 06PA00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00280
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;06pa00280 ?
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