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02/10/2006 | FRANCE | N°05PA03684

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 octobre 2006, 05PA03684


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS, dont le siège est à La Prée, Marais de Souilly, à Claye-Souilly (77410), par Me X..., avocat ; la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2005 du Tribunal administratif de Melun annulant la décision implicite du 30 avril 2002 du maire de la commune de Carnetin et rejetant le surplus des conclusions de l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature (A.S.M.S.N.) ;

2°) de rejeter la demande de l'association sei

ne-et-marnaise de sauvegarde de la nature (A.S.M.S.N.) ;

3°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS, dont le siège est à La Prée, Marais de Souilly, à Claye-Souilly (77410), par Me X..., avocat ; la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2005 du Tribunal administratif de Melun annulant la décision implicite du 30 avril 2002 du maire de la commune de Carnetin et rejetant le surplus des conclusions de l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature (A.S.M.S.N.) ;

2°) de rejeter la demande de l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature (A.S.M.S.N.) ;

3°) de condamner l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature (A.S.M.S.N.) au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- les observations de Me X..., pour la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS,

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature (A.S.M.S.N.) :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les branches du moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement contesté, tirées de ce que le tribunal administratif n'aurait pas indiqué pour quelle raison l'autorisation du 30 avril 2002 a pu implicitement mais nécessairement retirer l'autorisation du 13 mars 2001, de ce que le motif pour lequel le délai de recours était encore ouvert à l'encontre de la décision d'autorisation tacite du 30 avril 2002 n'aurait pas été précisé et de ce que le jugement attaqué n'aurait pas indiqué le motif pour lequel les remblais autorisés interdisaient à l'avenir toute exploitation agricole dans le site concerné manquent en fait ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, le moyen tiré de l'omission à statuer sur le moyen relatif à l'absence de retrait de l'autorisation tacite de remblais du 13 mars 2001 manque en fait, les premiers juges s'étant expressément prononcés sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 mars 2001 ; que, d'autre part, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre expressément au moyen tiré d'une violation du principe d'égalité eu égard à la délivrance d'autorisations de remblais en zone NC dans le département de la Seine-et-Marne, ledit moyen étant inopérant ; qu'enfin, l'arrêté du 30 décembre 2003 du maire de la commune de Carnetin retirant la décision implicite d'acceptation du 30 avril 2002 ayant été contesté devant le Tribunal administratif de Melun et n'ayant par suite pas acquis un caractère définitif, c'est à bon droit que les premiers juges ont implicitement écarté les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé et ont statué sur la légalité de ladite décision implicite d'acceptation du 30 avril 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 mars 2001 :

Considérant que le maire de la commune de Carnetin a autorisé la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS, par un arrêté en date du 13 mars 2001, à procéder au remblaiement de parcelles sises aux lieux- dits Les Vignes de l'Entonnoir et l'Entonnoir sur une superficie de 27 hectares ; que, toutefois, la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS a présenté une nouvelle demande le 16 juillet 2001 ayant le même objet mais concernant un périmètre limité à 18 hectares ; que cette demande a fait l'objet, en raison de prolongation de la période d'instruction, d'une autorisation tacite en date du 30 avril 2002 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le dossier présenté le 16 juillet 2001, eu égard à son objet et à son contenu, ne saurait être regardé comme une modification de la première demande, mais comme une nouvelle demande ; qu'ainsi, la décision d'acceptation née le 30 avril 2002 a, implicitement mais nécessairement, rapporté l'arrêté du 13 mars 2001 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté enregistrées le 7 décembre 2003 comme irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite née le 30 avril 2002 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature (A.S.M.S.N.) :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'assemblée générale de l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature (A.S.M.S.N.), qui s'est tenue le 1er février 2003, a « mandaté le président de l'association pour décider de toutes les actions qu'il jugera utile pour la sauvegarde de l'environnement naturel ou urbain, en particulier les recours ou plaintes auprès des tribunaux concernés, tant administratifs que judiciaires, en cas d'urgence et entre deux réunions du conseil d'administration », cette décision étant subordonnée à la confirmation par le conseil d'administration suivant, et a « autorisé le président, chargé de représenter l'association dans tous les actes de la vie civile, à désigner par écrit toute personne membre du bureau de l'A.S.M.S.N. pour conduire ces actions : déposer les recours, requêtes et plaintes, rechercher toutes pièces ou informations nécessaires, s'occuper du dossier, signer les pièces ou mémoires et représenter l'A.S.M.S.N. aux audiences » ; que, par un acte du 13 novembre 2003, le président de l'association a délégué à M. Philippe Y..., vice-président, « le pouvoir d'introduire la requête et d'accomplir tous les actes utiles à sa prospérité » ; que le conseil d'administration de l'association du 5 décembre 2003 a confirmé la décision du président en date du 13 novembre 2003 de déposer une requête en annulation et le mandat donné pour ce faire au vice-président de l'association ; que, par suite, ce dernier avait qualité pour introduire la demande devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 des statuts de l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature (A.S.M.S.N.) stipule : « Ses buts sont de concourir à la protection de la nature et de l'environnement par l'animation, l'information et l'action en étudiant les problèmes spécifiques, en menant toutes actions nécessaires pour la défense de l'environnement et contre toutes les formes de dégradation de la nature et du cadre de vie concernant le département de Seine-et-Marne et sa périphérie. » ;

Considérant qu'il résulte de l'objet social ainsi défini que l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature (A.S.M.S.N.) avait intérêt pour demander l'annulation de l'autorisation de remblaiement contestée ;

Considérant, en troisième lieu, que, comme l'ont à bon droit rappelé les premiers juges, il appartient au bénéficiaire de l'autorisation attaquée de démontrer que l'affichage sur le terrain a bien été effectué conformément aux dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ; que la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS n'a établi ni en première instance ni en appel la réalité de l'affichage antérieurement à la date du recours gracieux présenté le 5 août 2003 par l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature (A.S.M.S.N.) ; que ladite association, qui n'avait antérieurement exercé ni recours administratif préalable, ni recours contentieux, ne pouvait être regardée comme ayant eu connaissance de l'autorisation querellée dans des conditions de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que le délai de recours contentieux contre ladite décision a commencé à courir à la date du recours gracieux présenté par l'A.S.M.S.N. devant le maire de Carnetin, soit le 5 août 2003 ; qu'aucun délai n'est opposable aux tiers pour présenter un recours gracieux contre une décision, même implicite, qui n'a fait l'objet d'aucune publicité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours présenté le 5 août 2003, comme l'atteste l'accusé de réception, qui était expressément dirigé contre la décision susvisée du 30 avril 2002 et qui était suffisamment précis tant dans son objet que dans son argumentation, a été notifié au pétitionnaire le 7 août 2003 ; qu'ainsi, conformément aux dispositions combinées des articles R. 421-2 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme, le délai du recours contentieux s'est trouvé prorogé de deux mois ; que la circonstance qu'à la date du recours gracieux une délégation spéciale avait été mise en place en vertu des dispositions de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales est sans influence sur la validité et la portée du recours gracieux ; que, par suite, la requête introduite le 5 décembre 2003 n'est pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les premiers juges ont à bon droit écarté les fins de non-recevoir opposées par la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes du règlement annexé au plan d'occupation des sols, la zone NC est définie comme : « une zone à forte valeur économique, affectée à l'exploitation agricole, dont il convient d'assurer la pérennité. Cette zone n'est pas desservie par des réseaux et constitue un espace naturel qui doit être protégé en raison de la qualité du paysage, de la valeur agricole du sol (...). L'objectif de l'aménagement de cette zone est le maintien de son affectation agricole en priorité. » ; que l'article NC 1 dispose : « 2) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises : - les constructions à usage agricole. - l'aménagement et l'extension des bâtiments existants à usage agricole. » ; que l'article NC 2 dispose : « 2) Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l'article NC 1. » ; que la circonstance que figure à l'article NC 1 du même règlement, à titre de rappel, la mention que les travaux divers définis à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme dont font partie les travaux de remblaiement sont soumis à autorisation ne saurait être regardée comme une autorisation de principe donnée à la réalisation dans la zone NC de tous les travaux visés à cet article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des parcelles visées dans la décision susmentionnée du 30 avril 2002 est situé en zone NC ; que les travaux autorisés concernent le dépôt de matériaux inertes provenant de chantiers de construction ou de démolition de la région parisienne ; que lesdits travaux de remblaiement, qui ne figurent pas au nombre des occupations et utilisations du sol admises dans la zone NC par l'article NC 1 précité, auront de surcroît pour effet de rendre le terrain impropre à toute exploitation agricole ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que l'autorisation implicite du 30 avril 2002 méconnaissait les dispositions précitées du plan d'occupation des sols et que, dès lors, elle devait être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er juillet 2005, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite du 30 avril 2002 du maire de la commune de Carnetin et a rejeté le surplus des conclusions de l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature (A.S.M.S.N.) ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS le paiement à l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature (A.S.M.S.N.) de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS versera à l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature (A.S.M.S.N.) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA03684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA03684
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;05pa03684 ?
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