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02/10/2006 | FRANCE | N°05PA03683

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 octobre 2006, 05PA03683


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS, dont le siège est à La Prée, Marais de Souilly, à Claye-Souilly (77410), par Me X..., avocat ; la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2005 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2003 du maire de Carnetin portant retrait de la décision tacite du 30 avril 2002 relative à l'autorisation de remblaiement sur le territoire de la commune à la suite de sa deman

de présentée le 16 juillet 2001 ;

2°) de faire droit à sa demande de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS, dont le siège est à La Prée, Marais de Souilly, à Claye-Souilly (77410), par Me X..., avocat ; la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2005 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2003 du maire de Carnetin portant retrait de la décision tacite du 30 avril 2002 relative à l'autorisation de remblaiement sur le territoire de la commune à la suite de sa demande présentée le 16 juillet 2001 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2003 du maire de Carnetin portant retrait de la décision tacite du 30 avril 2002 relative à l'autorisation de remblaiement sur le territoire de la commune à la suite de sa demande présentée le 16 juillet 2001 ;

3°) de condamner la commune de Carnetin au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- les observations de Me X... , pour SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS et celles de Me Y..., pour la commune de Carnetin,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, dans sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Melun, la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS avait soutenu que l'arrêté litigieux du 30 décembre 2003 était insuffisamment motivé ; que, dès lors que le maire de la commune de Carnetin, pour procéder au retrait, par l'arrêté contesté du 30 décembre 2003, de l'autorisation implicite du 30 avril 2002, était conduit à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dudit arrêté n'était pas inopérant ; que les premiers juges, qui n'ont pas répondu à ce moyen, ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 1er juillet 2005 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur l'intervention de l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature (A.S.M.S.N.) :

Considérant que l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature (A.S.M.S.N.) a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 décembre 2003 retirant l'autorisation tacite du 30 avril 2002 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 30 décembre 2003 par lequel le maire de la commune de Carnetin a procédé au retrait de l'autorisation implicite de remblaiement du 30 avril 2002 rappelle la réglementation d'urbanisme applicable à la zone concernée et énonce les motifs de fait qui justifient la décision ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Carnetin a adressé le 8 décembre 2003 à la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS une lettre par laquelle, en application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, il lui faisait part de son intention de procéder au retrait de la décision du 30 avril 2002 au double motif que « le terrain, assiette du projet, est situé en zone NC du plan d'occupation des sols, zone à vocation agricole. Or les articles NC 1 et NC 2 du règlement n'autorisent pas ce type d'utilisation du sol. De plus, n'étant pas propriétaire du terrain, vous ne justifiez d'aucun titre vous habilitant à réaliser ces travaux, conformément aux dispositions de l'article R. 442-4 du code de l'urbanisme » ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort ni des termes de la lettre du 8 décembre 2003, ni d'aucune pièce du dossier que le maire de Carnetin aurait pris la décision de retrait litigieuse avant même d'avoir pris connaissance des observations de la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS ; que le courrier du 8 décembre 2003, qui précisait ainsi de manière suffisante les motifs du retrait envisagé, a mis à même la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS de présenter ses observations, comme elle l'a au demeurant fait par un courrier en date du 23 décembre 2003, visé par la décision de retrait contestée ; que les motifs de retrait énoncés par la décision litigieuse du 30 décembre 2003 étaient ceux-là même qui avaient été communiqués par le courrier du 8 décembre 2003 à la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS ; que la circonstance qu'un recours gracieux, dirigé contre la même décision du 30 avril 2002, ait été adressé au maire de la commune de Carnetin par l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature (A.S.M.S.N.) ne faisait pas obligation au maire de Carnetin d'indiquer à la société pétitionnaire sa position quant audit recours administratif ;

Considérant, d'autre part, que le maire de la commune de Carnetin, qui a précisé qu'il allait procéder au retrait de la décision du 30 avril 2002 « dans le délai de recours contentieux, soit au plus tard le 2 janvier 2004 », n'était pas tenu à une plus grande précision dans la lettre d'information quant à l'indication du délai dans lequel il pouvait légalement procéder au retrait envisagé ; qu'en outre, la décision implicite d'acceptation née le 30 avril 2002 ayant, implicitement mais nécessairement, rapporté l'arrêté du 13 mars 2001, le maire de Carnetin a régulièrement indiqué à la société pétitionnaire qu'il n'entendait procéder au retrait que de la seule décision implicite d'acceptation du 30 avril 2002 ; que, de plus, la lettre d'information ayant fait une référence suffisamment précise aux articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune comme à l'article R. 442-4 du code de l'urbanisme, l'administration n'était pas tenue de joindre à ladite lettre les textes réglementaires précités ; qu'enfin la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS, à qui un délai de quinze jours pour présenter ses observations a été donné, ne saurait faire valoir qu'elle n'a bénéficié pas d'un temps suffisant pour présenter ses observations, comme elle l'a au demeurant fait par un courrier en date du 23 décembre 2003 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 23 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Une décision implicite d'acceptation peut être retirée pour illégalité par l'autorité administrative : A. Pendant le délai du recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2. - Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision lorsque aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3. - Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé » ;

Considérant qu'à la date à laquelle est intervenue la décision de retrait attaquée, la décision implicite d'acceptation du 30 avril 2002 faisait l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal administratif de Melun introduit par l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature (A.S.M.S.N.) ; que, contrairement aux allégations de la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS, ce recours n'était pas tardif dès lors que la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les formalités d'affichage de la décision susmentionnée auraient été effectuées ; que, par suite, le maire de Carnetin pouvait, conformément aux dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, procéder au retrait de l'acte attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du règlement annexé au plan d'occupation des sols, la zone NC est définie comme : « une zone à forte valeur économique, affectée à l'exploitation agricole, dont il convient d'assurer la pérennité. Cette zone n'est pas desservie par des réseaux et constitue un espace naturel qui doit être protégé en raison de la qualité du paysage, de la valeur agricole du sol (...). L'objectif de l'aménagement de cette zone est le maintien de son affectation agricole en priorité. » ; que l'article NC 1 dispose : « 2) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises : - les constructions à usage agricole. - l'aménagement et l'extension des bâtiments existants à usage agricole. » ; que l'article NC 2 dispose : « 2) Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l'article NC 1. » ; que la circonstance que figure à l'article NC 1 du même règlement, à titre de rappel, la mention que les travaux divers définis à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme dont font partie les travaux de remblaiement sont soumis à autorisation ne saurait être regardée comme une autorisation de principe donnée à la réalisation dans la zone NC de tous les travaux visés à cet article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des parcelles visées dans la décision susmentionnée du 30 avril 2002 est situé en zone NC ; que les travaux autorisés concernent le dépôt de matériaux inertes provenant de chantiers de construction ou de démolition de la région parisienne ; que lesdits travaux de remblaiement, qui ne figurent pas au nombre des occupations et utilisations du sol admises dans la zone NC par l'article NC 1 précité, auront de surcroît pour effet de rendre le terrain impropre à toute exploitation agricole ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que l'autorisation implicite du 30 avril 2002 méconnaissait les dispositions précitées du plan d'occupation des sols et que, dès lors, elle devait être annulée ; que, dès lors, le premier motif de retrait de ladite décision est fondé ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convention de remblais conclue le 7 août 2000 avec les consorts Z..., propriétaires des parcelles, que la société pétitionnaire disposait d'un titre l'habitant à présenter l'autorisation de travaux litigieuse, la circonstance que le second motif de retrait soit entaché d'inexactitude matérielle est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 30 décembre 2003 dès lors que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif pris de la violation des dispositions relatives à la zone NC du plan d'occupation des sols ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner tant la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS que la commune de Carnetin à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 1er juillet 2005 est annulé.

Article 2 : L'intervention de l'association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature (A.S.M.S.N.) est admise.

Article 3 : La demande présentée par la SOCIETE LES REMBLAIS PAYSAGERS devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de est rejeté.

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N° 05PA03683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA03683
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;05pa03683 ?
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