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02/10/2006 | FRANCE | N°05PA03679

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 octobre 2006, 05PA03679


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour M. Taoufik X, élisant domicile c/o ... (75011), par Me Sausset ; M. Taoufik X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204084/3 en date du 15 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2002 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour en application des disposition

s de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sous astreinte de 500 euros...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour M. Taoufik X, élisant domicile c/o ... (75011), par Me Sausset ; M. Taoufik X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204084/3 en date du 15 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2002 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sous astreinte de 500 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les observations de M. Taoufik X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans ses écritures produites devant la cour, le requérant reprend le moyen qu'il invoquait devant le tribunal et tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que M. X ne produit aucune pièce justificative nouvelle devant la Cour qui n'aurait pas été produite devant le tribunal ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal dans le jugement attaqué d'écarter le moyen susanalysé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 1er mars 2002 ;

Considérant que la cour rejetant par le présent arrêt les conclusions à fin d'annulation du requérant, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer à M. X un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Taoufik X est rejetée.

2

N° 05PA03679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA03679
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SAUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;05pa03679 ?
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