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02/10/2006 | FRANCE | N°05PA01602

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 octobre 2006, 05PA01602


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005, présentée pour M. X... ben salem X, élisant domicile ... (75018), par Me Y... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 4336/5-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 février 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2000 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision préfectorale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005, présentée pour M. X... ben salem X, élisant domicile ... (75018), par Me Y... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 4336/5-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 février 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2000 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision préfectorale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de main-d'oeuvre et du protocole relatif à la formation professionnelle des adultes entre la France et la Tunisie signés le 9 août 1963 ;

Vu l'accord sous forme d'échange de notes entre la France et la Tunisie sur le régime de la circulation des personnes du 29 janvier 1964 ;

Vu l'avis du ministre des affaires étrangères publié au Journal Officiel du 18 octobre 1986 ;

Vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif à la circulation des personnes, signé le 31 août 1963, modifié le 19 décembre 1991 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Me Y... , pour M. X... ben salem X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 1991 : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français ; (…) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d' un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (…) » ;

Considérant que M. X reprend devant la cour les moyens qu'il invoquait devant le tribunal et tirés premièrement de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant pour prendre la décision contestée sur l'absence de visa lors de l'entrée en France du requérant, deuxièmement de ce que le refus de titre de séjour contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et troisièmement de ce que l'autorité préfectorale aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans le jugement attaqué, lequel était contrairement à ce que soutient M. X suffisamment motivé, d'écarter les moyens susanalysés ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01602
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : ÖZER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;05pa01602 ?
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