La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2006 | FRANCE | N°04PA03698

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 octobre 2006, 04PA03698


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004, présentée pour Melle Samira X, élisant domicile C/O ... (77100), par Me LEVILDIER ; Melle Samira X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0333691/4 en date du 1er octobre 2004 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de la décision du 13 juin 2003 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 31 juillet 2003 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l'art

icle L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certifi...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004, présentée pour Melle Samira X, élisant domicile C/O ... (77100), par Me LEVILDIER ; Melle Samira X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0333691/4 en date du 1er octobre 2004 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de la décision du 13 juin 2003 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 31 juillet 2003 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Levildier, pour Melle X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le médecin inspecteur de santé publique ne l'ai pas convoquée ou examinée avant d'émettre son avis le 6 mai 2003 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit avis, qui était suffisamment motivé ;

Considérant en deuxième lieu que les documents versés au dossier par Mlle X ne sont pas de nature à infirmer l'avis défavorable émis par le médecin inspecteur de santé publique qui a estimé d'une part, que l'état de santé de la requérante n'est pas de nature à avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne contre-indiquait pas son voyage de retour et d'autre part, que la prise en charge et le suivi de Mlle X pouvaient être effectués dans le pays d'origine ; que par suite, Mlle X n'est pas fondée à invoquer les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé non plus que les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dès lors que la requérante qui ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ne rentrait pas dans le champ d'application de cet article ;

Considérant en troisième lieu que Mlle X est née en Algérie où elle a été élevée par ses grands-parents maternels ; que si sa grand-mère est décédée en 1995, Mlle X est demeurée en Algérie jusqu'en 2001 date à laquelle elle est entrée en France alors qu'elle était âgée de 24 ans ; que si Mlle X soutient qu'elle est venue en France, pour rejoindre sa mère et le mari de celle-ci ainsi que ses demi-frères et soeurs, il est constant que sa mère a quitté l'Algérie alors que Mlle X était âgée d'un an et vit depuis en France, et que Mlle X n'a jamais vécu depuis avec sa mère non plus qu'avec le mari de celle-ci et les enfants du couple ; qu'en revanche, Mlle X, qui a toujours vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 24 ans, y a nécessairement tissé des liens et n'établit pas et ne saurait d'ailleurs sérieusement prétendre n'y avoir conservé aucune attache nonobstant le décès de ses grands-parents ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mlle X n'était pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Samira X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé d'annuler la décision du 13 juin 2003 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 31 juillet 2003 de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; que par suite, les conclusions de Mlle X tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de ces dispositions, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Melle X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

5

N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

3

N° 04PA03698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03698
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : LEVILDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;04pa03698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award