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02/10/2006 | FRANCE | N°04PA00735

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 octobre 2006, 04PA00735


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304619/4 du 17 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 20 février 2003 rejetant le recours gracieux de Mme Rachida X épouse Y dirigé contre la décision du 10 octobre 2002 refusant d'autoriser le regroupement familial sollicité au bénéfice de son époux.

2°) de rejeter la demande faite par Mme Rachida X épouse Y ;

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Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304619/4 du 17 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 20 février 2003 rejetant le recours gracieux de Mme Rachida X épouse Y dirigé contre la décision du 10 octobre 2002 refusant d'autoriser le regroupement familial sollicité au bénéfice de son époux.

2°) de rejeter la demande faite par Mme Rachida X épouse Y ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du26 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les observations de Me Thabeault-Alcandre pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu' aux termes des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mai 1998 alors applicable : « I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix huit ans. (...) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles ci sont supérieures au salaire minimum de croissance ; 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français » ;

Considérant que pour annuler la décision du préfet de police rejetant la demande de regroupement familial faite par Mme Rachida X épouse Y au bénéfice de son mari, le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que ledit refus contreviendrait aux stipulations susénoncées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Rachida X de nationalité marocaine et titulaire d'une carte de résident, a épousé M. Y le 22 décembre 1997 alors que celui-ci séjournait irrégulièrement en France ; que si elle soutient que son époux n'a pas quitté la France depuis cette date, les pièces versées au dossier ne suffisent en tout état de cause pas à l'établir ; que le couple n'avait à la date des décisions contestées aucun enfant ; que si M. Y a des membres de sa famille qui résident en France, il a conservé des attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'aucune circonstance particulière ne faisait obstacle à ce que M. Tarek Y retournât dans son pays, en attendant de pouvoir être régulièrement autorisé à venir en France pour rejoindre son épouse au titre du regroupement familial ; que dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que le couple ait désiré avoir des enfants, le refus de regroupement familial n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par l'autorité préfectorale dans l'application des dispositions relatives au regroupement en France des familles des ressortissants étrangers résidant régulièrement sur le territoire national ; que par suite le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 20 février 2003 rejetant le recours gracieux de Mme Rachida X épouse Y dirigé contre la décision du 10 octobre 2002 refusant d'autoriser le regroupement familial sollicité au bénéfice de son époux ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X épouse Y tant dans ses écritures devant le tribunal que dans celles produites devant la cour ;

Considérant en premier lieu que l'époux de Mme Rachida X résidait en France en situation irrégulière à la date de la décision contestée ; que la demande présentée par Mme Rachida X épouse Y entrait donc dans le cas prévu au 3° de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où l'administration peut décider d'exclure le membre de la famille du demandeur du regroupement familial ;

Considérant en deuxième lieu que si des aménagements ont été apportés à l'équipement sanitaire du logement dont Mme X épouse Y est propriétaire, celle-ci ne démontre pas qu'en estimant, à la date des décisions contestées que le logement ne satisfaisait pas aux conditions d'habitabilité requises, l'autorité préfectorale aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre du préfet de police du 20 février 2003 qu'il aurait sur le fondement des seuls deux motifs susanalysés pris la même décision ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité des autres motifs des décisions contestées non plus que le moyen invoqué par Mme X tiré de ce qu'elle justifierait de ressources supérieures au S.M.I.C, il y a lieu de rejeter la demande de cette dernière tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 20 février 2003 rejetant son recours gracieux dirigé contre le refus opposé le 10 octobre 2002 à sa demande de regroupement familial doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme Rachida X épouse Y qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2003 est annulé.

Article 2 Les conclusions présentées par Mme Rachida X épouse Y tant dans sa demande devant le tribunal que devant la cour sont rejetées.

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N° 04PA00735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00735
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : THABEAULT-ALCANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;04pa00735 ?
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