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02/10/2006 | FRANCE | N°03PA02346

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 octobre 2006, 03PA02346


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003, présentée pour Mme Odette X, Mme Nadine X et Mme Karine Y, ... (98800), par la S.E.L.A.R.L. de Greslan-Briant, avocats ; Mmes X et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2003 du Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 5 avril 2001 née du silence opposé par l'Etat à leur demande d'indemnisation du préjudice qu'elles estiment avoir subi et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme globale de 11 780 000

francs CFP au titre du préjudice matériel et de 4 000 000 francs CFP ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003, présentée pour Mme Odette X, Mme Nadine X et Mme Karine Y, ... (98800), par la S.E.L.A.R.L. de Greslan-Briant, avocats ; Mmes X et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2003 du Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 5 avril 2001 née du silence opposé par l'Etat à leur demande d'indemnisation du préjudice qu'elles estiment avoir subi et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme globale de 11 780 000 francs CFP au titre du préjudice matériel et de 4 000 000 francs CFP à chacune au titre du préjudice moral ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance, d'annuler la décision implicite de rejet du 5 avril 2001 et de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 29 490 000 francs CFP, soit 247 126 euros, au titre du préjudice matériel et de 2 000 000 francs CFP, soit 16 760 euros, à chacune au titre du préjudice moral ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mmes X et Mme Y demandent l'annulation du jugement du 20 février 2003 du Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 5 avril 2001 née du silence opposé par l'Etat à leur demande d'indemnisation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de l'inaction de l'Etat à poursuivre les occupants irréguliers de son domaine public maritime, passibles d'une contravention de grande voirie, et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme globale de 11 780 000 francs CFP au titre du préjudice matériel et de 4 000 000 francs CFP à chacune au titre du préjudice moral ;

Considérant que, par une délibération du 13 août 1987, le congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances a autorisé le port autonome de Nouméa à soustraire du domaine public maritime par voie d'endigage trois parcelles situées dans la baie de la Moselle en vue d'accroître le domaine privé du territoire ; que, par un arrêté du 7 avril 1995, le président de l'assemblée de la province Sud a autorisé la Compagnie des chargeurs calédoniens à construire deux immeubles d'habitation sur une partie des parcelles exondées ; que, par un arrêt du 17 avril 1997, confirmé par un arrêt du Conseil d'État du 19 mai 2000, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de l'association de la baie de la Moselle le jugement du 21 juin 1995 par laquelle le Tribunal administratif de Nouméa avait rejeté la demande de ladite association dirigée contre ledit permis de construire et annulé ce dernier ; qu'un nouveau permis de construire deux bâtiments à usage d'habitation a été délivré le 29 octobre 1998 ; que ledit permis a été annulé par un jugement du 24 juin 1999 du Tribunal administratif de Nouméa ; que ledit jugement a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 11 juillet 2003 ; qu'enfin le Conseil d'État, par un arrêt du 2 novembre 2005, a annulé l'arrêt de la cour du 11 juillet 2003 et le jugement du Tribunal administratif de Nouméa du 24 juin 1999, et a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la Compagnie des Chargeurs Calédoniens par le maire de Nouméa le 29 octobre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent Mmes X et Y, l'occupant du domaine public était régulièrement titulaire d'un permis de construire, délivré à la Compagnie des Chargeurs Calédoniens par le maire de Nouméa le 29 octobre 1998 et transféré le 2 décembre 1998 à la S.C.A. « Les résidences de Port de Moselle », qui n'a pas été jugé illégal ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la compétence du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en matière de contraventions de grande voirie, Mmes X et Y ne sont pas fondées à demander à être indemnisées du préjudice qu'elles auraient subi du fait de l'inaction de l'Etat à poursuivre les occupants irréguliers de son domaine public maritime, passibles d'une contravention de grande voirie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mmes X et Y ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par son jugement du 20 février 2003, le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 5 avril 2001 née du silence opposé par l'Etat à leur demande d'indemnisation du préjudice qu'elles estiment avoir subi et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme globale de 11 780 000 francs CFP au titre du préjudice matériel et de 4 000 000 francs CFP à chacune au titre du préjudice moral ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mmes X et de Mme Y est rejetée.

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N° 03PA02346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02346
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : DE GRESLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;03pa02346 ?
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