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02/10/2006 | FRANCE | N°03PA02249

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 octobre 2006, 03PA02249


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003, présentée pour l'ASSOCIATION DE LA BAIE DE LA MOSELLE, dont le siège est ..., par la S.E.L.A.R.L. de Greslan-Briant ; l'ASSOCIATION DE LA BAIE DE LA MOSELLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2003 du Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie rejetant la demande de l'ASSOCIATION DE LA BAIE DE LA MOSELLE tendant à l'annulation de la décision, contenue dans la lettre n° 896-2002/PPS du 19 février 2002, par laquelle le président de l'assemblée de la province Sud a rejeté la demande de l'association re

quérante tendant à ce que soient exercées des poursuites contre les o...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003, présentée pour l'ASSOCIATION DE LA BAIE DE LA MOSELLE, dont le siège est ..., par la S.E.L.A.R.L. de Greslan-Briant ; l'ASSOCIATION DE LA BAIE DE LA MOSELLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2003 du Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie rejetant la demande de l'ASSOCIATION DE LA BAIE DE LA MOSELLE tendant à l'annulation de la décision, contenue dans la lettre n° 896-2002/PPS du 19 février 2002, par laquelle le président de l'assemblée de la province Sud a rejeté la demande de l'association requérante tendant à ce que soient exercées des poursuites contre les occupants illégaux des parcelles exondées, situées dans la baie de la Moselle à Nouméa et appartenant au domaine public provincial, et à ce que soit prescrit au président de l'assemblée la province Sud de faire cesser le trouble en engageant les poursuites précitées dans le cadre de la police des contraventions de grande voirie, avec amende et poursuite de la démolition des constructions irrégulières, si nécessaire sous astreinte ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, contenue dans la lettre n° 896-2002/PPS du 19 février 2002, par laquelle le président de l'assemblée de la province Sud a rejeté la demande de l'association requérante tendant à ce que soient exercées des poursuites contre les occupants illégaux des parcelles exondées, situées dans la baie de la Moselle à Nouméa et appartenant au domaine public provincial ;

3°) de faire cesser le trouble constitué par l'occupation illégale du domaine public maritime en engageant les poursuites contre la S.C.A. « Les résidences de Port Moselle », qui s'est substituée à la Compagnie des chargeurs calédoniens, ainsi que contre les propriétaires individuels et le syndicat des copropriétaires des résidences de Port Moselle, de demander la condamnation des contrevenants à une amende et d'ordonner, si nécessaire sous astreinte, la démolition des constructions irrégulières ;

4°) de condamner la province Sud au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE LA BAIE DE LA MOSELLE demande l'annulation du jugement du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 19 février 2002 rejetant sa demande d'exercice de poursuites contre les occupants illégaux des parcelles exondées situées dans la baie de la Moselle à Nouméa et appartenant au domaine public provincial au motif que les permis de construire successifs qui avaient été délivrés ont ultérieurement été jugés illégaux ;

Considérant que, par une délibération du 13 août 1987, le congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances a autorisé le port autonome de Nouméa à soustraire du domaine public maritime par voie d'endigage trois parcelles situées dans la baie de la Moselle en vue d'accroître le domaine privé du territoire ; que, par un arrêté du 7 avril 1995, le président de l'assemblée de la province Sud a autorisé la Compagnie des chargeurs calédoniens à construire deux immeubles d'habitation sur une partie des parcelles exondées ; que, par un arrêt du 17 avril 1997, confirmé par un arrêt du Conseil d'État du 19 mai 2000, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION DE LA BAIE DE LA MOSELLE, le jugement du 21 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nouméa avait rejeté la demande de ladite association dirigée contre ledit permis de construire et a annulé ce dernier ; qu'un nouveau permis de construire deux bâtiments à usage d'habitation a été délivré le 29 octobre 1998 ; que ledit permis a été annulé par un jugement du 24 juin 1999 du Tribunal administratif de Nouméa ; que ledit jugement a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 11 juillet 2003 ; qu'enfin le Conseil d'État, par un arrêt du 2 novembre 2005, a annulé l'arrêt de la cour du 11 juillet 2003 et le jugement du Tribunal administratif de Nouméa du 24 juin 1999, et a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la Compagnie des Chargeurs Calédoniens par le maire de Nouméa le 29 octobre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le permis de construire délivré à la Compagnie des Chargeurs Calédoniens par le maire de Nouméa le 29 octobre 1998 et transféré le 2 décembre 1998 à la société civile d'attribution « Les résidences de Port de Moselle » n'a pas été jugé illégal ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE LA BAIE DE LA MOSELLE n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit mis fin au trouble constitué par l'occupation illégale du domaine public maritime en ordonnant la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'ASSOCIATION DE LA BAIE DE LA MOSELLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 20 février 2003, le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, contenue dans la lettre n° 896-2002/PPS du 19 février 2002, par laquelle le président de l'assemblée de la province Sud a rejeté la demande de l'association requérante tendant à ce que soient exercées des poursuites contre les occupants illégaux des parcelles exondées, situées dans la baie de la Moselle à Nouméa et appartenant au domaine public provincial, et à ce que soit prescrit au président de l'assemblée la province Sud de faire cesser le trouble en engageant les poursuites précitées dans le cadre de la police des contraventions de grande voirie, avec amende et poursuite de la démolition des constructions irrégulières, si nécessaire sous astreinte ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE LA BAIE DE LA MOSELLE est rejetée.

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N° 03PA02249


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : DE GRESLAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Date de la décision : 02/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03PA02249
Numéro NOR : CETATEXT000007452476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;03pa02249 ?
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