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27/09/2006 | FRANCE | N°04PA00429

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 27 septembre 2006, 04PA00429


Vu enregistrée le 2 février 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Planchat, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700819/1 en date du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative ;

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Vu enregistrée le 2 février 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Planchat, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700819/1 en date du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a rehaussé le montant de 641 535 F de salaires reçus par M. X, déclarés par M. et Mme X, d'une part de la différence de 225 000 F entre ce montant et le montant de 866 535 F résultant de la comptabilité de la société Espace Vision, exploitant une galerie d'art, dont M. X était gérant, d'autre part, d'une somme de 736 000 F correspondant à la partie inscrite en charges à payer de la prime de 1 300 000 F attribuée par la société à son gérant ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis en conséquence au titre de l'année 1990 ;

Sur la motivation du redressement de 225 000 F :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que la notification de redressements du 3 septembre 1992 a indiqué à M. X que, d'après les comptes de la société Espace Vision son salaire imposable pour l'année 1990 s'élevait à la somme de 866 535 F alors qu'il n'avait déclaré que la somme de 641 535 F et qu'il convenait donc de procéder à un redressement de 225 000 F, l'article 12 du code général des impôts prévoyant l'imposition des revenus dont le contribuable a disposé au cours de l'année ; que le service a ainsi informé le contribuable des motifs de droit et de fait sur lesquels il entendait fonder son redressement ; qu'en indiquant au contribuable que la somme de 866 535 F figurait dans les comptes de la société, l'administration a suffisamment informé l'intéressé des modalités de détermination du revenu imposable ;

Sur la disposition de la somme de 736 000 F :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a participé de façon déterminante, en tant que gérant de la société Espace Vision, à la décision d'inscrire partiellement dans un compte de charge à payer, pour un montant de 736 000 F, la prime de 1 300 000 F que la société avait décidé de lui allouer au titre de l'année 1990 ; que M. X doit par suite être réputé avoir eu en 1990 la disposition de la somme de 736 000 F sauf pour lui à établir que des circonstances de droit ou de fait auraient fait obstacle au prélèvement de cette somme avant le 31 décembre 1990 ; que si les requérants font valoir, sans fournir d'ailleurs aucune précision sur ce point, que la trésorerie de la société ne permettait pas le versement de la somme en litige, ils ne l'établissent pas ; que les difficultés rencontrées par la société à partir de l'année 1992, du fait d'une instance judiciaire engagée contre son gérant qui l'aurait empêchée de continuer la vente d'oeuvres d'art, ne peuvent en tout état de cause que rester sans influence sur la disponibilité de la prime à la fin de l'année 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 04PA00429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00429
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-27;04pa00429 ?
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