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27/09/2006 | FRANCE | N°03PA04206

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 27 septembre 2006, 03PA04206


Vu enregistrée le 6 novembre 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Vergilino, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-658 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société à responsabilité limitée Bi-Plus au titre de la période du 1er octobre 1994 au 15 janvier 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une s

omme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu enregistrée le 6 novembre 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Vergilino, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-658 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société à responsabilité limitée Bi-Plus au titre de la période du 1er octobre 1994 au 15 janvier 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 22 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Bi-Plus, qui exerçait une activité de bureau d'études et d'ingénierie et dont il était gérant, au titre de la période du 1er octobre 1994 au 15 janvier 1996 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le pli contenant la décision d'admission partielle de la réclamation présentée par M. X a été retourné aux services postaux ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'avis de passage n'a pu être déposé par le facteur dès lors que l'original de ce document a été produit au dossier par l'administration ; que, faute de notification régulière de la décision, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande du contribuable comme tardive ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition de la société Bi-Plus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à la société Bi-Plus porte la signature de son auteur ; que le défaut de signature de l'exemplaire adressé à l'administrateur judiciaire est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le requérant fait valoir que la méthode de reconstitution adoptée par le vérificateur pour la période du 1er juillet 1995 au 15 janvier 1996 est sommaire et radicalement viciée dès lors qu'elle ne retient pas de taxe sur la valeur ajoutée déductible alors que l'administration a fixé la taxe déductible à 43 % de la taxe collectée pour la précédente période d'imposition ; que le requérant supporte la charge de la preuve dès lors que l'imposition en litige a été taxée d'office ; qu'il ne produit aucune pièce et notamment aucune facture lui ouvrant droit à la déduction à laquelle il prétend ; que le moyen dirigé contre la méthode de reconstitution ne peut par suite qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la demande présentée par M. X doit être rejetée ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 mai 2003 est annulé

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 03PA04206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04206
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : VERGILINO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-27;03pa04206 ?
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