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27/09/2006 | FRANCE | N°03PA02723

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 27 septembre 2006, 03PA02723


Vu I°) enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2003 sous le n° 03PA02724, la requête présentée par la SARL LES ETOILES, dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la SARL LES ETOILES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9610688/1 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1990, 1991et 1992 mises en recouvrement le 30 décembre 1994,

des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclam...

Vu I°) enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2003 sous le n° 03PA02724, la requête présentée par la SARL LES ETOILES, dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la SARL LES ETOILES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9610688/1 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1990, 1991et 1992 mises en recouvrement le 30 décembre 1994, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 12 décembre 1994 et de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été assignée pour les années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu II°) enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2003 sous le n° 03PA02723, la requête présentée par la SARL LES ETOILES, dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la SARL LES ETOILES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9610789/1 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1993 mise en recouvrement le 30 juin 1995 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 30 avril 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) subsidiairement de désigner un expert ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2006 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité au regard de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1990, 1991 et 1992 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1993 de la SARL LES ETOILES, qui avait pour activité la location d'une salle de spectacle et de réception, l'administration a, par deux notifications de redressements datées du 16 décembre 1993 et du 18 avril 1994, reconstitué les bases d'imposition de la société ; que, par le premier jugement attaqué, rendu le 20 mai 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL LES ETOILES tendant à la décharge, d'une part de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 et de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été appliquée pour 1991 et 1992 mis en recouvrement le 30 décembre 1994 et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1993 qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 12 décembre 1994 ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a notifié à la SARL LES ETOILES le 6 février 1995 le montant de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1993 et celui de son chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre de l'année 1993 ; que, par le second jugement attaqué, également rendu le 20 mai 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1993 ; que les requêtes susvisées de la SARL LES ETOILES concernent les impositions de la même contribuable pour des périodes successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision datée du 4 décembre 2003 postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a accordé à la SARL LES ETOILES le dégrèvement des cotisations de supplément d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à concurrence des sommes de 7.687,09 euros au titre de l'exercice clos en 1990 et 4.252,72 euros au titre de l'exercice clos en 1991 ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SARL LES ETOILES relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés de l'année 1990 :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, en particulier des pièces de procédure produites par l'administration devant les premiers juges, que celles-ci sont signées par M. X..., inspecteur des impôts, dont la compétence territoriale pour procéder aux opérations de contrôle et notifier les redressements litigieux n'est pas discutée ; que la circonstance que ces actes de procédure ont été établis, suivant les cas, sous le timbre de la 1ère brigade ou de la 11ème brigade de vérification de la direction des services fiscaux de Paris-Centre, qui n'a pas privé le contribuable de la faculté de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, n'est pas de nature à établir que la société n'aurait pas été informée du nom et de la qualité de ses interlocuteurs ;

Considérant en deuxième lieu que, pour contrôler la réalité d'un déficit reportable sur le premier exercice non prescrit, l'administration est en droit d'examiner la comptabilité de l'exercice précédent ; que l'examen de la comptabilité d'une année prescrite pour les besoins de la vérification d'une année non prescrite se rattache à la vérification de cette année non prescrite dont elle ne constitue pas une opération distincte ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en procédant à cet examen, qui n'avait pas à être précédé d'un avis de vérification désignant spécifiquement l'année prescrite, l'administration aurait entaché d'irrégularité les opérations de contrôle ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il est toutefois constant que le vérificateur s'est rendu dans les locaux de l'entreprise le 23 novembre 1993 ; que lors de cette visite, il a pu constater l'absence de présentation de la comptabilité et a dressé à cet effet un procès-verbal ; que, par suite, eu égard à l'absence de documents comptables et la requérante ne démontrant pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues, ce dernier a pu régulièrement lui adresser une notification de redressement au titre de l'année 1990 le 15 décembre 1993 sans organiser une nouvelle entrevue ; que le moyen tiré de ce que la vérification se serait déroulée dans des conditions telles qu'elle aurait été privée de toute possibilité de débat oral et contradictoire doit dès lors être écarté ;

Considérant en quatrième lieu que si, aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner..., ces prescriptions ne constituent pour le service, comme l'ont relevé les premiers juges, qu'une simple faculté destinée à lui faciliter l'administration de la preuve mais dont l'absence de mise en oeuvre est sans conséquence sur la régularité de la procédure ; que, dès lors, le moyen tiré par la société requérante de ce que le procès-verbal établi le 23 novembre 1993 et constatant le défaut de présentation de la comptabilité de l'entreprise serait dépourvu de validité en raison de mentions erronées ou incomplètes, est en tout état de cause inopérant ;

Considérant en cinquième lieu que le pli contenant la réponse aux observations du contribuable datée du 18 avril 1994 régulièrement présenté au siège de la société requérante a été retourné au service expéditeur après une mise en instance de 15 jours, revêtu d'un cachet indiquant : « non réclamé retour à l'envoyeur » et de la mention manuscrite portée par le préposé : « absent avisé le 22 avril 1994 » ; qu'ainsi, il résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur que le gérant de la SARL LES ETOILES a été régulièrement avisé par un avis de passage de la mise en instance de ce pli recommandé ; que le moyen tiré de ce que la réponse de l'administration aux observations du contribuable ne lui aurait pas été régulièrement notifiée doit être écarté ;

Considérant en sixième lieu que la réponse aux observations du contribuable datée du 18 avril 1994 a informé la SARL LES ETOILES de la faculté dont elle disposait de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du différend subsistant en ce qui concerne les redressements notifiés à la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1990 ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui n'a pas usé de cette faculté, n'est pas fondée à soutenir que l'administration l'aurait privée de la possibilité de soumettre à l'appréciation de cette commission le litige concernant l'exercice 1990 et notamment la remise en cause du déficit déclaré à la clôture de l'exercice 1989 ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant en premier lieu que les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales relatives au droit de reprise de l'administration ne faisaient pas obstacle à ce que celle-ci remette en cause le caractère reportable sur l'exercice clos en 1990, premier exercice non prescrit, du déficit déclaré par la SARL LES ETOILES au titre de l'exercice clos en 1989 ; que si la société soutient que ce déficit résulte de sa déclaration de résultats régulièrement souscrite pour l'exercice clos en 1989, elle ne fournit aucun élément, notamment aucune pièce comptable de nature à apporter la preuve qui lui incombe, de la réalité et du montant de ce déficit ;

Considérant en second lieu qu'en invoquant des documents émanant de la préfecture de police et de la direction de la police judiciaire, qui ne permettent pas de constater les modalités d'exploitation ayant prévalu au cours de l'année 1990, la société requérante, qui ne tenait aucune comptabilité, ne conteste pas utilement la reconstitution de recettes effectuée par l'administration au titre de ladite année ; que contrairement à ce que soutient la SARL LES ETOILES, les estimations du vérificateur ne sont pas fondées sur une fréquentation de l'établissement correspondant à une utilisation continue de la salle à sa capacité maximale ;

En ce qui concerne les autres impositions en litige :

Sur la procédure d'imposition :

S'agissant des moyens tirés de l'irrégularité des opérations de vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (…) 2° A l'impôt sur les sociétés les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes… » ; ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL LES ETOILES n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations de chiffre d'affaires qu'elle était tenue de souscrire au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993 ; qu'elle était par suite en situation d'être taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ladite période ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration lui a régulièrement adressé les mises en demeure de déposer ses déclarations de résultats au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ; qu'en particulier, le représentant de la société absent a été avisé par un avis de passage de la mise en instance du pli recommandé présenté le 25 juillet 1994 contenant la mise en demeure du 20 juillet 1994 faite à la société de déposer sa déclaration de résultat de l'exercice clos en 1993 avant que ce pli ne soit retourné au service des impôts expéditeur ; qu'ainsi, cette mise en demeure a été régulièrement faite, alors même que l'exemplaire de cette mise en demeure figurant au dossier ne comportait pas la signature de son auteur ; que faute pour la contribuable d'avoir satisfait à ces demandes dans les délais prévus à l'article L. 68 précité du livre des procédures fiscales, l'administration était également en droit de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés pour ces trois exercices ; que la SARL LES ETOILES étant dans une situation de taxation d'office qui n'a pas été révélée par les opérations de vérification de sa comptabilité, les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle dont elle a fait l'objet en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1991 et 1992 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1993 sont en tout état de cause inopérants ; qu'il en va de même, pour l'ensemble de la période en litige, des moyens tirés de la méconnaissance des garanties de la procédure de redressement contradictoire et notamment, en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1990, de l'absence de notification régulière de la réponse aux observations du contribuable datée du 18 avril 1994 ;

S'agissant des moyens tirés de l'irrégularité de la notification de redressement datée du 6 février 1995 relative à l'année 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination… » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'avis de réception du pli recommandé contenant la notification datée du 6 février 1995 des redressements envisagés par l'administration en matière d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 1993 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre 1993 que ce pli a été présenté au siège de la SARL LES ETOILES le 9 février 1995 et distribué le même jour ; que la société n'établit pas que la personne qui a signé l'avis de réception n'était pas habilitée à recevoir le pli ; que le pli ayant été distribué, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas donné lieu au dépôt d'un avis de mise en instance ne peut être utilement invoqué ;

Considérant, d'autre part, que si cette notification de redressements mentionne que la motivation retenue lors de la vérification de comptabilité dont la SARL LES ETOILES a fait l'objet tant en matière d'impôt sur les société au titre des exercices 1991 et 1992 que de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1993 est également retenue pour la taxation d'office de l'année 1993, ladite notification ne se borne pas à se référer aux notifications de redressements adressées à la société à l'issue de ce précédent contrôle et précise les modalités de détermination des bases et éléments servant au calcul des impositions d'office mises à sa charge ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société, l'administration ne peut être regardée comme ayant insuffisamment motivé les redressements en cause au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que ces derniers n'ayant pas été motivés par référence à de précédents redressements, la société ne peut en tout état de cause invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales les dispositions de la documentation de base 13 L. 1542 qui recommandent , dans le cadre d'une procédure d'office, de fixer le bénéfice compte tenu de tous les éléments dont dispose le service, ainsi que du paragraphe 24 de l'instruction 13 L. 5.86 ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant en premier lieu que, comme il a été dit ci-dessus, la SARL LES ETOILES était en situation d'être taxée d'office à l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1991 à 1993 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1990 à 1993 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'était plus autorisée, en raison de l'abrogation des dispositions de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales, à rectifier d'office les bénéfices ou les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires de l'entreprise en cas de défaut de présentation de la comptabilité est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'en vertu de ces dispositions, et contrairement à ce qu'elle soutient, c'est à la SARL LES ETOILES, qui a été régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie pour les exercices 1991 à 1993 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993 ;

Considérant qu'en l'absence de comptabilité pour l'ensemble de la période litigieuse, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par la contribuable en se fondant, à partir des éléments dont il disposait, sur une estimation du nombre de soirées organisées dans la salle de spectacle exploitée par la société, de la fréquentation de l'établissement en fonction de la capacité de la salle, et de la consommation des clients ; qu'il a évalué les recettes en appliquant le droit d'entrée acquitté par les clients et les tarifs des consommations constatés dans l'établissement au cours des opérations de contrôle ; que si la société requérante critique les évaluations auxquelles s'est livré le vérificateur, elle ne fournit aucun élément permettant de regarder la méthode employée par l'administration comme radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; que les estimations du vérificateur ne sont pas fondées sur une fréquentation de l'établissement correspondant à une utilisation continue de la salle et à sa capacité maximale ; que si la société soutient que l'administration a insuffisamment tenu compte des conditions d'exploitation de l'établissement, de ses périodes de fermeture et des charges de fonctionnement particulières aux établissements de nuit, qui auraient été sous-estimées en ce qui concerne le chauffage, l'électricité et le téléphone, elle n'apporte aucune justification probante concernant tant le montant de ces charges que la date et la durée des fermetures auxquelles l'établissement a procédé en fait ; que si, s'agissant en particulier de l'année 1993, elle fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction prononcée par le préfet de police, qu'elle n'a pas organisé plus de 110 soirées musicales au cours de ladite année et que l'administration a surestimé le nombre des consommations servies à la clientèle, la société ne fournit aucun élément permettant d'étayer ses propres évaluations ; qu'ainsi, la SARL LES ETOILES, qui ne propose, d'ailleurs, aucune autre méthode que celle retenue par l'administration, ne démontre pas le caractère exagéré des redressements en litige ;

En ce qui concerne les pénalités dont ont été assorties l'ensemble des impositions en litige :

Sur l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : « Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées… » qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A » ;

Considérant que, par la notification de redressement datée du 18 avril 1994, l'administration a informé la SARL LES ETOILES que les sommes correspondant au bénéfice taxé d'office pour les exercices 1991 et 1992, dont elle a indiqué le montant constituaient des revenus distribués en vertu des articles 109-1-1° du code général des impôts et de l'article 47 de l'annexe II à ce code ; qu'elle a invité en conséquence la société à faire connaître l'identité des bénéficiaires de ces sommes en application de l'article 117 précité ;

Considérant en premier lieu d'une part, que si la société soutient que cette notification n'a pas été régulièrement faite, il résulte des mentions précises claires et concordantes figurant sur le pli contenant ce document présenté au siège de la société le 22 avril 1994 que le représentant de la société absent a été avisé par un avis de passage de la mise en instance de ce pli recommandé avant le renvoi de ce dernier, non réclamé, au service des impôts expéditeur ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure de mise en oeuvre des dispositions de l'article 117 du code général des impôts serait irrégulière en raison du retrait par une personne non identifiée n'ayant pas qualité pour la recevoir au lieu et place du contribuable du pli contenant la notification de redressement du 18 avril 1994 doit être écarté ; que la société requérante ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales les dispositions contenues dans le paragraphe n°25 de la documentation de base 13 L 1513 du 14 avril 1995, qui sont relatives à la procédure d'imposition et ne comportent dès lors aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fait connaître à la société, le 29 juin 1994, que faute d'avoir déféré à l'invitation qui lui avait été faite de désigner les bénéficiaires des distributions , elle se verrait appliquer la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts et lui en a précisé la base ; que, par suite, la décision d'appliquer cette pénalité a fait l'objet d'une motivation suffisante au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1991 et 1992 de la SARL Les Etoiles , ont fait l'objet de rehaussements correspondant à des recettes non déclarées et incluant le montant de la Taxe sur la valeur ajoutée collectée et non reversée ; que la totalité de ces sommes, qui n'ont été ni mises en réserve, ni incorporées au capital, avaient ainsi le caractère de revenus distribués, en vertu des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du Code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour la détermination des bases de calcul de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, applicable en l'absence de désignation par ladite société de leurs bénéficiaires, ces sommes ont été retenues toutes taxes comprises ; que si, en application des dispositions de l'article L. 77 du Livre des procédures fiscales relatives à la déduction dite en « cascade », les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Les Etoiles a été assujettie ont été réduites du montant des compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable, cette circonstance est sans incidence sur la détermination de l'assiette de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1763 A du Code général des impôts, laquelle n'avait pas, par suite, à être établie sous déduction de ces compléments de taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 40 à 47 de l'annexe II au code général des impôts n'auraient pas été respectées n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée ;

Considérant enfin que la circonstance que le gérant ait été déclaré attributaire des bénéfices distribués au titre de l'année 1990 est sans incidence sur le bien-fondé de l'amende mise à la charge de la société Les Etoiles pour non désignation du bénéficiaire des bénéfices distribués au cours des années ultérieures ;

Sur les majorations prévues à l'article 1728 du code général des impôts :

Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, lorsqu'un contribuable, tenu de souscrire une déclaration comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts, s'abstient de faire cette déclaration ou la présente tardivement, le montant des droits mis à sa charge ou résultant de la déclaration déposée tardivement est assorti de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois prévu par l'article 1727 du même code et d'une majoration de 10 % ; que, selon le 3 du même article 1728, cette majoration est portée à 40 % « lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; que, selon l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : 1° Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979... quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait a porté la motivation à la connaissance du contribuable... » ; que les majorations prévues à l'article 1728 du code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

Considérant en premier lieu que les pénalités dont ont été assorties les impositions mises à la charge de la SARL LES ETOILES au titre de l'année 1990 ont été motivées dans la notification de redressement en date du 16 décembre 1993 ; que, par suite, l'intéressée ne saurait soutenir utilement que la motivation desdites pénalités n'a pas été régulièrement portée à sa connaissance en faisant valoir que la réponse aux observations du contribuable en date du 18 avril 1994 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction, en particulier des pièces produites devant la cour, que le service a mis en demeure la SARL LES ETOILES de déposer dans un délai de trente jours ses déclarations de résultat des exercices clos en 1991 et 1992 par lettres recommandées du 27 juillet 1992 et du 5 juillet 1993, dont la requérante a accusé réception les 3 septembre 1992 et 12 juillet 1993, ; que dans la notification de redressement datée du 18 avril 1994, le vérificateur a motivé l'application des majorations au taux de 40 % appliquées sur le fondement des dispositions susmentionnées à la SARL LES ETOILES en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1991 et 1992 en mentionnant que la société n'avait pas déposé ses déclarations malgré l'envoi d'une mise en demeure ; que, ce faisant, l'administration, qui n'était pas tenue de mentionner dans ce document les dates d'envoi des mises en demeures ni d'annexer à celui-ci les avis de réception des plis recommandés contenant ces mises en demeure, a suffisamment motivé sa décision d'appliquer ces pénalités au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant en troisième lieu que comme il a été dit ci-dessus, la SARL LES ETOILES a été régulièrement mise en demeure de souscrire sa déclaration de bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 1993 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration a également adressé à celle-ci une mise en demeure de déposer dans un délai de trente jours la déclaration CA12 récapitulative de son chiffre d'affaires pour l'année 1993 ; que le pli recommandé contenant cette mise en demeure, a été présenté le 13 juillet 1994 au siège de la société, a donné lieu au dépôt d'un avis de mise en instance et a été distribué le 18 juillet 1994 ; que l'avis de réception de ce pli ne comporte aucune contradiction concernant la date de sa distribution ; que la circonstance que cette mise en demeure ne serait pas elle-même datée et que le nom de son signataire ne figure pas sur celle-ci n'entache pas celle-ci d'irrégularité alors surtout qu'elle est dépourvue d'ambiguïté en ce qui concerne le service des impôts compétent ; que la notification de redressements du 6 février 1995 mentionne que, malgré une mise en demeure, la société n'a pas déposé sa déclaration CA12, ni sa déclaration de résultat de l'exercice 1993 et précise que les droits correspondant aux redressements seront assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration a suffisamment motivé sa décision d'appliquer cette majoration aux impositions en litige pour 1993 ;

Considérant enfin que la notification de redressement datée du 18 avril 1994 indiquait à la société contribuable qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations sur les redressements envisagés et appelait son attention sur les sanctions fiscales dont ils pourraient être assortis en précisant leur motif ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement invité la société à produire ses observations sur les pénalités auxquelles elle a été assujettie ; que la société ne peut invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales l'instruction administrative 13 L. 1-94 du 5 janvier 1994 relative à la procédure d'établissement des pénalités qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à sa requête n° 03PA02723 ni d'ordonner une mesure d'expertise, que la SARL LES ETOILES n' est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes de 7.687,09 euros et 4.252,72 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 03PA02724 de la SARL LES ETOILES tendant à la décharge des cotisations de supplément d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos respectivement en 1990 et 1991.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SARL LES ETOILES est rejeté.

2

Nos 03PA02723,03PA02724


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Date de la décision : 27/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03PA02723
Numéro NOR : CETATEXT000007451643 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-27;03pa02723 ?
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